Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Modification de l'article 12 L'article 12 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12 Documents et visas
1. Sauf disposition spéciale prévue par une convention internationale approuvée par le Conseil général et en vigueur dans la Principauté d'Andorre, pour entrer sur le territoire andorran, un étranger doit être en possession d'un passeport ou d'un document de voyage, reconnu internationalement, valablement délivré par son État d'origine ou de provenance ou par une organisation internationale habilitée à cet effet en droit international, qui atteste son identité et sa nationalité et qui est en cours de validité.
2. Un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen peut entrer sur le territoire andorran s'il possède une carte nationale d'identité en cours de validité.
3. Les documents visés ne doivent présenter aucun indice de manipulation, d'altération ou de falsification. Les photographies qu'ils contiennent doivent correspondre à l'apparence de la personne qui déclare en être titulaire. ».
Art. 3 de la Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.