Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Modification de l'article 31 L'article 31 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 31 Autorisation d'immigration pour études ou pour recherche
1. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation d'immigration pour études ou pour recherche est autorisée à étudier ou à effectuer des recherches de caractère scientifique ou similaire et à résider dans le pays uniquement pendant la durée des études ou des recherches pour lesquelles elle a reçu cette autorisation. Un calendrier des activités de recherche ou d'études que le demandeur souhaite effectuer, assorti d'une prévision concrète de leur achèvement, doit être joint à la demande.
2. L'autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement ou l'autorisation d'immigration pour recherche présuppose dans tous les cas la justification d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de dépense médicale ou sanitaire. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
3. L'autorisation d'immigration pour études délivrée à un mineur exige l'autorisation expresse de la personne qui en est le représentant ou le tuteur légal, ainsi que sa garde en Andorre par une institution, une entité ou une personne majeure. Si la garde du mineur incombe à une institution ou à une entité, cette institution ou entité doit être andorrane, et si elle incombe à une personne, celle-ci doit être de nationalité andorrane ou avoir la qualité de résident dans la Principauté d'Andorre et être titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur au moins pour la période de durée des études projetées.
4. L'autorisation d'immigration pour études ou pour recherche peut être prorogée uniquement s'il est prouvé qu'il a été impossible de les mener à bien dans les prévisions et les limites temporelles maximales indiquées dans le calendrier joint à la demande.
5. L'autorisation d'immigration pour études ou pour recherche requiert de justifier que l'on dispose des ressources financières suffisantes pour vivre en Andorre pendant la durée des études ou de la recherche, ainsi que d'un logement adéquat. Le caractère suffisant des ressources et du logement est déterminé par voie réglementaire. ».
Art. 7 de la Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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