Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Modification de l'article 28 L'article 28 de la LQI est modifié et est rédigé comme suit : « Article 28 Autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères
1. La personne qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère pour exécuter un travail déterminé en Andorre doit demander et obtenir une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères.
2. Les travailleurs étrangers dépendant de l'entreprise étrangère ou le travailleur indépendant étranger titulaires de ce type d'autorisation doivent disposer d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre, pendant la période d'exécution des travaux, tout type de frais médicaux ou sanitaires ainsi que l'invalidité résultant d'un accident du travail. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
3. L'octroi de ce type d'autorisation permet à son titulaire uniquement d'exécuter les travaux autorisés et de résider dans la Principauté d'Andorre pendant la durée des travaux pour lesquels il a reçu cette autorisation.
4. Cette autorisation peut être prorogée à titre exceptionnel jusqu'à l'achèvement effectif des travaux qui l'avaient motivée, sans que, toutefois, la durée totale de l'autorisation initiale et de ses prorogations puisse excéder six mois. À l'expiration de cette période maximale, l'entreprise ne peut pas demander de nouveau une autorisation pour la même personne avant l'écoulement d'au moins cinq mois supplémentaires à compter de la date d'expiration de l'autorisation précédente.
5. Dans le cas particulier des autorisations d'immigration temporaires pour travailleurs d'entreprises étrangères octroyées pour réaliser des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique, la durée de l'autorisation est adaptée à la durée des travaux à réaliser, même si celle-ci est supérieure à six mois.
6. Le Gouvernement détermine, par voie réglementaire, la nature et la fréquence des travaux de courte durée, qui ne peuvent en aucun cas excéder quinze jours calendaires, pour la réalisation desquels la personne qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère n'a pas à demander d'autorisation d'immigration, et pour lesquels une communication écrite préalable au Service de l'immigration suffit. ».
Art. 5 de la Loi qualifiée 27/2007, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/27-2007/art-5
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