Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 22, any 2013 (15/05/2013) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Objet et champ d'application

Article 1.

Objet L'objet de la présente Loi est de réglementer l'activité statistique, à des fins étatiques, développée par l'Administration de l'État et les entités qui en dépendent, ses principes directeurs, l'organisation du Système statistique et ses relations avec les administrations publiques, ainsi que le régime de sanctions correspondant.

Article 2.

Définitions

1. Les statistiques sont l'information quantitative et qualitative, agrégée et représentative, qui caractérise un phénomène collectif dans une population donnée.

2. Le développement est l'ensemble des activités qui visent à créer, consolider et améliorer les méthodes, les normes et les procédures statistiques utilisées pour élaborer et diffuser des statistiques, ainsi qu'à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs.

3. L'élaboration est l'ensemble de toutes les activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l'analyse qui sont nécessaires pour compiler des statistiques.

4. La diffusion est l'activité consistant à mettre les statistiques et leur analyse à la disposition des utilisateurs.

5. La collecte de données désigne les enquêtes et autres méthodes d'obtention de l'information auprès de diverses sources, y compris les sources administratives.

6. L'unité statistique est l'unité de base d'observation que l'on souhaite étudier, et qui fait référence à une personne physique, un ménage, une entreprise ou un autre type d'opérateur auquel se rapportent les données.

7. L'identification directe est la reconnaissance d'une unité statistique par son nom ou ses prénoms, son domicile ou un numéro d'identification accessible au public.

8. L'identification indirecte est la reconnaissance d'une unité statistique par des moyens autres que ceux de l'identification directe.

9. L'activité statistique est la compilation, l'obtention, l'élaboration, le traitement, la conservation et le stockage des données, ainsi que la publication et la diffusion des résultats. En outre, sont considérés comme activité statistique tous les processus qu'elle comprend, qu'ils soient légalement exigibles ou techniquement nécessaires : formation, recherche, innovation technologique, assise méthodologique et normative. L'activité statistique réglementée par la présente Loi est réalisée en utilisant des données statistiques et des données administratives. Les données statistiques sont celles que fournissent directement les informateurs, à des fins exclusivement statistiques ; et les données administratives, celles qui proviennent des archives et des registres administratifs qui sont en possession des administrations publiques.

10. La statistique publique est l'activité statistique réalisée dans le cadre des administrations publiques et dans son champ d'application prévu à l'article 3.

11. L'agent statistique est le personnel fonctionnaire ou agent de l'Administration à caractère indéfini qui, conformément aux dispositions de la présente Loi, recueille des informations à fournir obligatoirement en qualité d'agent de l'autorité.

12. L'activité statistique publique d'intérêt pour Andorre est celle qui fournit des informations statistiques sur la réalité géographique, environnementale, démographique, sanitaire, sociale et économique de la Principauté, ainsi que toute autre information que détermine le Gouvernement.

13. Le Département de la statistique du Gouvernement est l'organe désigné par la Loi comme responsable de toute l'activité statistique publique d'intérêt pour Andorre.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Apartat 11: la referència a agents de caràcter indefinit passa a funcionaris; se suprimeix per redundant amb «personal funcionari».

Article 3.

Champ d'application

1. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent à l'activité statistique à des fins étatiques effectuée par :

a) L'Administration générale et les organes qui en dépendent ;

b) Les organismes publics, les entités parapubliques et les organes qui en dépendent ;

c) Les Comuns et les organes qui en dépendent, à l'exception des matières dans lesquelles ils ont compétence, où elle doit s'appliquer à titre supplétif ;

d) Les personnes physiques ou morales et les instituts ou centres de recherche universitaire qui ont conclu une convention ou un contrat avec l'un des organismes ou des entités spécifiés aux lettres précédentes.

2. La présente Loi n'est pas applicable aux enquêtes d'opinion ni aux sondages électoraux, indépendamment de qui les réalise.

Chapitre deuxième. Réglementation de l'activité statistique

Section première. Principes de la statistique officielle

Article 4.

Principes de la statistique officielle L'indépendance de l'activité statistique à l'égard d'autres départements et organismes politiques, de réglementation ou administratifs, ainsi que des opérateurs du secteur privé, garantit la crédibilité des statistiques publiques.

1. Mandat relatif à la collecte des données : le Département de la statistique dispose d'un mandat juridique pour recueillir des informations destinées à l'élaboration de statistiques publiques. À la demande du Département de la statistique, les administrations, les entreprises, les ménages et le public en général doivent fournir les données à caractère obligatoire destinées à l'élaboration de statistiques.

2. Adéquation des ressources : les ressources à la disposition du Département de la statistique doivent être suffisantes pour satisfaire aux conditions requises des statistiques publiques.

3. Engagement en faveur de la qualité : le Département de la statistique travaille et coopère conformément aux principes établis dans les critères relatifs à la qualité du Système statistique européen.

4. Secret statistique : sont garanties de manière absolue la vie privée des informateurs (ménages, entreprises, administrations et autres personnes interrogées), la confidentialité des informations qu'ils fournissent et leur utilisation à des fins exclusivement statistiques.

5. Impartialité et objectivité : le Département de la statistique élabore et diffuse des statistiques publiques dans le respect de l'indépendance scientifique et le fait de manière objective, professionnelle et transparente, de sorte que tous les utilisateurs des statistiques soient traités de la même manière.

6. Méthodologie solide : les statistiques de qualité reposent sur une méthodologie solide, ce qui exige des instruments, des procédures et des connaissances spécialisées adéquats.

7. Procédures statistiques appropriées : des statistiques de qualité reposent sur des procédures statistiques adéquates qui doivent être appliquées de la collecte à la validation des données.

8. Charge non excessive pour les personnes interrogées : la charge que représente la fourniture d'informations doit être proportionnée aux besoins des utilisateurs et ne doit pas être excessive pour les personnes interrogées. Le Département de la statistique contrôle la charge que représente la réponse à l'enquête et fixe des objectifs pour la réduire progressivement.

9. Rapport coût-efficacité : les ressources doivent être utilisées de manière efficace.

10. Pertinence : les statistiques publiques doivent répondre aux besoins des utilisateurs.

11. Précision et fiabilité : les statistiques publiques doivent refléter la réalité de manière précise et fiable.

12. Opportunité et ponctualité : les statistiques publiques doivent être diffusées en temps opportun et ponctuellement.

13. Cohérence et comparabilité : les statistiques publiques doivent être cohérentes sur le plan interne, dans le temps, et comparables entre régions et pays ; il est possible de les combiner et de faire un usage conjoint des données connexes provenant de sources différentes.

14. Accessibilité et clarté : les statistiques publiques sont présentées de manière claire et compréhensible, sont diffusées de manière adéquate et commode, et doivent être disponibles ; en même temps, l'accès à celles-ci doit être permis de manière impartiale, avec des métadonnées et une orientation d'appui.

Section 2. Secret statistique

Article 5.

Le devoir de secret statistique

1. On entend par secret statistique l'obligation de ne pas rendre publiques ni communiquer à aucune autre personne ou entité, publique ou privée, les connaissances acquises du fait de l'activité statistique, ainsi que l'obligation de ne pas agir sur la base de ces connaissances.

2. Les données protégées par le secret statistique ne peuvent être transférées entre les organes statistiques des administrations publiques que si elles remplissent les conditions requises suivantes, qui doivent être vérifiées par la personne qui en a la garde :

a) Que les informations soient demandées par des organismes, institutions ou entités exerçant essentiellement des fonctions statistiques.

b) Que l'existence d'un lien entre les informations demandées et les fonctions statistiques relevant de la compétence de l'organisme demandeur soit suffisamment justifiée.

c) Que les organismes, les institutions ou les entités destinataires des informations soient soumis au secret statistique et disposent des moyens nécessaires pour le garantir.

d) Que les informations demandées doivent être destinées à l'usage exclusif du destinataire pour réaliser les opérations statistiques dont ces organismes sont chargés.

3. En tout état de cause, la fourniture des données statistiques ne produit pas d'effets dans un domaine autre que celui de la finalité qui a motivé la demande.

Article 6.

Champ d'application matériel du secret statistique

1. Font l'objet de la protection du secret statistique l'ensemble des données personnelles, indépendamment des sources dont elles sont obtenues.

2. On entend par données personnelles les données relatives aux personnes physiques ou aux personnes morales qui permettent l'identification directe des intéressés ou celles qui, par leur structure, leur contenu ou leur degré de désagrégation, en permettent l'identification indirecte.

3. Les informateurs ont le droit d'accéder aux données personnelles les concernant figurant dans des fichiers statistiques et d'obtenir, le cas échéant, la rectification des erreurs qu'elles contiennent.

Article 7.

Exemptions du secret statistique Ne sont pas couvertes par le secret statistique les données suivantes :

a) Les données qui sont de notoriété publique et qui ne portent pas atteinte à l'intimité des personnes. On entend par ces données celles qui ont fait l'objet d'une publicité, d'une édition ou d'une inscription dans un registre public par une personne qui n'est pas soumise au secret statistique ; et elles bénéficient de la confidentialité et des règles de diffusion que leur accorde la législation spécifique qui leur est applicable.

b) Les données et les fichiers qui ne contiennent que des listes de personnes morales, d'établissements, d'entreprises ou d'organismes de toute nature s'ils ne contiennent que la dénomination, l'adresse, l'activité, le produit ou service, ou d'autres caractéristiques générales habituellement incluses dans les registres répertoires de diffusion générale.

c) Les services statistiques doivent faire mentionner ces exemptions dans les documents de collecte des informations.

Article 8.

Champ d'application subjectif du devoir de secret statistique

1. Sont tenus de respecter le secret statistique toutes les personnes, tous les organismes ou institutions de quelque nature que ce soit qui interviennent dans l'une quelconque des phases de l'activité statistique.

2. L'obligation de respecter le secret statistique perdure après que les personnes tenues de le garder ont cessé leurs activités professionnelles ou leurs liens avec les services statistiques.

3. Sont également soumis au devoir de secret statistique ceux qui, bien que n'ayant pas participé au processus statistique, ont connaissance de données couvertes par ce processus en raison du manquement au devoir de secret de la part de certaines des personnes tenues de le respecter.

Article 9.

Champ d'application temporel du devoir de secret statistique

1. Le devoir de secret statistique commence dès le moment où les données protégées sont obtenues, que ce soit par communication directe des informateurs ou par l'incorporation, à des fins statistiques, d'autres sources.

2. Le devoir de secret statistique, à l'exception du consentement exprès et écrit des personnes concernées autorisant la consultation publique de leurs données personnelles, doit être maintenu jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès des personnes concernées, s'il est connu, ou de cinquante ans à compter de la fourniture de l'information. Les données des personnes morales doivent être maintenues jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la réception ou de la fourniture de l'information.

Article 10.

Manquement au devoir de secret statistique La violation du devoir de secret statistique donne lieu aux responsabilités indemnitaires pour dommages et préjudices dans les termes établis par l'ordre juridique, sans préjudice des responsabilités pénales ou disciplinaires exigibles, conformément aux dispositions de la présente Loi et du reste de l'ordre juridique.

Section troisième. La collecte de données

Article 11.

Demande et fourniture de l'information

1. Les organismes du système statistique peuvent solliciter des données afin de recueillir des informations destinées à l'élaboration de statistiques publiques.

2. Lorsque des informations sont sollicitées à des fins statistiques, doivent être communiqués aux informateurs le caractère volontaire ou obligatoire des réponses, la nature et les caractéristiques de la statistique que l'on entend réaliser, la destination et la finalité de l'information, la protection qu'assure le secret statistique aux données fournies, le délai pour fournir l'information, ainsi que les sanctions, le cas échéant, pour manquement aux obligations contenues dans la présente Loi, ainsi que dans les normes qui la complètent ou la développent.

3. L'information doit toujours être sollicitée par demande directe aux personnes ou aux entités concernées, que ce soit par courrier, par la visite personnelle des agents statistiques dûment accrédités, ou par tout autre moyen assurant la communication directe avec les services statistiques ou leurs agents.

4. À l'expiration du délai pour fournir l'information, si celle-ci n'a pas été communiquée dans les délais exigés, l'obligation est considérée comme non remplie, sans qu'une déclaration ou une notification expresse soit nécessaire.

Nota: La nova redacció de l’apartat 1 suprimeix la segona frase («No obstant, no podran sol·licitar dades de les que ja disposin cadascun d’ells»). Interpreto que el «[…]» final remet als apartats 2 a 4, que no canvien.

Article 12.

Personnes tenues de fournir des informations

1. Toutes les personnes, physiques ou morales, publiques ou privées, indépendamment de leur nationalité, qui ont leur résidence ou leur domicile dans le pays, ou qui y exercent une quelconque activité, sont tenues de fournir les données qui leur sont demandées pour l'élaboration des statistiques publiques de caractère obligatoire.

2. Lorsque sont requises, pour la réalisation des activités statistiques publiques de caractère obligatoire, des données en possession de toute administration publique, d'organismes publics et parapublics, les organes, les autorités et les agents publics responsables doivent fournir ces données.

Article 13.

Modalités de fourniture de l'information

1. L'information fournie, que sa communication soit obligatoire ou volontaire, doit être véridique, complète et exacte, doit être fournie dans les délais établis et doit être conforme aux conditions exigées par les normes régissant chaque statistique.

2. L'information requise, toujours conformément aux dispositions des normes régissant chaque statistique en particulier, peut être fournie par écrit ou sur support informatique.

3. Ceux qui fournissent des informations ont le devoir de corriger les inexactitudes qu'ils ont commises et de fournir l'information corrigée dans les termes et les conditions dans lesquels ils l'ont fournie initialement.

Article 14.

Statistiques à réponse obligatoire

1. Les sujets sollicités doivent obligatoirement répondre aux statistiques lorsque le Plan statistique le prévoit expressément ; en revanche, lorsqu'il indique qu'elles sont à réponse volontaire, la fourniture de l'information n'est pas obligatoire.

2. Toute statistique à réponse obligatoire doit communiquer, de façon expresse, le caractère obligatoire que doit revêtir la fourniture de données pour obtenir l'information nécessaire à l'élaboration des statistiques.

3. Lorsque la fourniture de l'information est obligatoire, il doit également être fait état des sanctions pouvant être imposées pour défaut de collaboration ou pour la fourniture de données fausses, inexactes, incomplètes ou hors délai.

4. En tout état de cause, sont de communication strictement volontaire et, par conséquent, ne peuvent être recueillies qu'avec le consentement exprès préalable des intéressés les catégories de données définies à l'article 15.

Article 15.

Données à caractère volontaire et protection du droit à l'intimité

1. Conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution, les données susceptibles de révéler les opinions politiques et les convictions religieuses ou idéologiques ne peuvent être recueillies qu'avec le consentement exprès préalable des intéressés.

2. Toute demande d'information à finalité statistique doit pondérer l'intérêt public de la statistique publique concrète, afin de respecter le droit à l'honneur et à l'intimité personnelle et familiale, ainsi qu'à l'image, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Constitution et à la réglementation relative à la protection des données personnelles en vigueur à tout moment.

Article 16.

Fichiers et registres administratifs

1. La constitution d'archives ou de registres administratifs susceptibles d'avoir une incidence sur les sources statistiques, et en particulier ceux en rapport avec les dispositions du Plan statistique, doivent faciliter, dans la mesure où cela est techniquement et économiquement possible, l'adaptation de la tabulation, de la présentation et du traitement des données aux besoins statistiques de l'Administration.

2. La modification, la conservation, la mise à jour ou l'extension du type d'informations contenues dans ces archives, dans la mesure où cela est techniquement et économiquement possible, doit être régie par les mêmes principes que ceux définis au paragraphe précédent.

3. Les statistiques publiques doivent utiliser comme source prioritaire de données les archives et les registres administratifs ainsi que les statistiques disponibles, afin de réduire les désagréments pour les citoyens et d'améliorer l'efficacité de la dépense publique. Lorsque la réalisation de statistiques publiques requiert l'utilisation de données enregistrées dans des sources administratives, les responsables des fichiers doivent fournir ces données de manière rapide et diligente.

4. Le traitement d'archives ou de registres administratifs doit respecter la réglementation en vigueur en matière de protection et de traitement des données.

Section quatrième. Autres principes

Article 17.

Méthodologie statistique

1. Le Département de la statistique doit appliquer et promouvoir un ensemble de nomenclatures, classifications et définitions, ainsi que toute autre caractéristique méthodologique contribuant à en faciliter le traitement informatique ou à normaliser et homogénéiser l'activité statistique publique du pays, de manière à permettre de comparer et d'intégrer les données et les résultats statistiques, tant entre eux qu'avec d'autres institutions internationales.

2. Le Département de la statistique doit adapter ces normes techniques aux recommandations techniques internationales en vigueur, et doit appliquer en priorité une approche européenne des statistiques publiques, qui consiste à fournir l'information statistique selon les agrégats statistiques européens. Le Plan de statistique doit déterminer quelles normes techniques internationales et quels agrégats statistiques européens sont ceux applicables par le Département de la statistique.

3. Ces normes sont d'application obligatoire pour l'élaboration de la statistique publique d'intérêt pour l'Andorre réalisée par les institutions et les organes qui composent le Système statistique de la Principauté.

Article 18.

Objectivité, correction technique et spécialité

1. L'activité statistique doit être menée selon des critères objectifs et conformément à une méthodologie scientifique qui en garantisse la correction technique.

2. En vertu du principe de spécialité, les données recueillies pour élaborer des statistiques sont destinées aux fins qui en justifient l'obtention.

Article 19. Coordination, coopération et obligation

L'activité statistique doit se conformer aux principes de stricte coordination de l'activité statistique interne et de promotion de la coopération et de la collaboration externes, au moyen des conventions et des accords d'application obligatoire en matière statistique entre le Département de la statistique et d'autres administrations publiques, organismes publics et parapublics et entités privées, afin de garantir l'utilisation maximale de l'activité statistique d'intérêt commun et d'éviter la duplication inutile de ces opérations.

Nota: Es manté literal «para públiques» (separat) tal com figura a la llei modificadora; el text vigent deia «parapúbliques».

Article 20.

Qualité statistique

1. Afin de garantir la qualité des résultats, les statistiques publiques sont développées, élaborées et diffusées conformément aux normes uniformes et aux méthodes harmonisées. À cet effet, doivent être appliqués les critères de qualité mentionnés dans les principes de la statistique officielle suivants : la pertinence, la précision et la fiabilité, l'actualité et la ponctualité, l'accessibilité et la clarté, ainsi que la cohérence et la comparabilité.

2. Pour appliquer les critères de qualité établis au paragraphe précédent, le Département de la statistique doit élaborer un rapport annuel sur la qualité de l'activité statistique du pays, qu'il remettra au Conseil général chaque année avant le 31 janvier de l'année suivant celle du rapport.

Section cinquième. Protection et conservation des données statistiques

Article 21.

Conservation et garde de l'information

1. Les services statistiques assurent la garde et la conservation de l'information recueillie pour élaborer les statistiques, même si les résultats correspondants ont été diffusés, et adoptent les mesures de sécurité nécessaires pour garantir les principes de la présente Loi.

2. La conservation de l'information n'implique pas nécessairement celle de ses supports originaux, pour autant qu'elle figure sur support électronique.

3. Toutefois, dès lors que les services statistiques estiment que la conservation de l'information est inutile, ils peuvent détruire toute information, après notification préalable au Département de la statistique et conformément à la réglementation en vigueur en matière de conservation et d'élimination de la documentation de l'Administration.

Article 22.

Protection spéciale des données personnelles

1. Font l'objet d'une protection spéciale les données personnelles permettant l'identification immédiate des déclarants : elles doivent être dissociées des autres données avant le traitement de toute information, doivent être traitées isolément et stockées avec une sécurité spéciale, et ne doivent être accessibles qu'au personnel soumis au secret statistique.

2. Les données personnelles dont la typologie correspond à celles définies à l'article 15, obtenues avec le consentement exprès des intéressés pour qu'elles soient conservées de manière complètement anonyme, doivent être détruites.

3. Les données personnelles doivent être détruites dès qu'elles cessent d'être nécessaires au déroulement des activités statistiques.

Section sixième. Diffusion, publicité des statistiques officielles

Article 23.

Caractère officiel des résultats

1. Les résultats des statistiques publiques d'intérêt pour l'Andorre sont rendus publics par le Département de la statistique, de sorte qu'ils acquièrent un caractère officiel.

2. Le personnel rattaché aux services chargés de l'élaboration de l'activité statistique régie par la présente Loi, ainsi que les personnes physiques ou morales qui y collaborent en vertu d'accords, de conventions ou de contrats, doivent garder une réserve absolue en raison de leur travail professionnel, jusqu'à ce que ces résultats soient rendus publics.

3. Cette réserve doit être maintenue indépendamment des obligations découlant du respect du secret statistique.

Article 24.

Diffusion statistique Le Gouvernement doit fournir les moyens nécessaires pour rendre publiques et diffuser les caractéristiques méthodologiques et les résultats des statistiques publiques d'intérêt pour l'Andorre, et faciliter l'accès des intéressés aux résultats non publiés, en tenant compte des critères de prédominance de l'intérêt public, de rationalité des dépenses, et de conformité avec la réglementation du secret statistique et le respect des normes.

Article 25.

Application des résultats statistiques Les résultats statistiques publics d'intérêt pour l'Andorre peuvent être appliqués aux relations et situations juridiques pour lesquelles l'Administration générale est compétente.

Article 26.

Consultations et demandes spécifiques de l'information statistique

1. Toute personne peut, à tout niveau de désagrégation techniquement disponible, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à la protection du secret statistique, consulter les résultats statistiques, tant officiels que non officiels.

2. Toute personne intéressée peut demander des exploitations statistiques spécifiques, pour autant que cette demande ne contrevienne pas au secret statistique et réunisse des garanties techniques suffisantes.

3. Les demandes doivent être adressées au Département de la statistique, laquelle doit fournir l'information demandée en fonction de la disponibilité des ressources de l'organe qui gère les résultats, et doit pondérer les demandes en fonction de l'intérêt public.

4. Toute personne peut demander au Département de la statistique la certification des résultats statistiques officiels.

5. Les universités et les centres de recherche officiellement reconnus peuvent conclure des accords avec le Département de la statistique, afin de favoriser la recherche scientifique. Afin de préserver le secret statistique, le Département de la statistique doit superviser le processus de consultation des données statistiques.

6. Le Gouvernement, sur proposition du Département de la statistique, établit un prix public pour les consultations et demandes statistiques dans leurs diverses modalités.

Chapitre III. Planification et organisation de l'activité statistique

Article 27.

Le Plan statistique

1. Afin d'organiser, d'instrumenter et de systématiser l'activité statistique publique d'intérêt pour l'Andorre, le Plan statistique doit être élaboré. Chacune des statistiques faisant partie de ce Plan devra mentionner expressément si elle est à remplissage obligatoire ou à réponse volontaire.

2. Le Plan statistique doit être approuvé par une loi et a une durée de validité de quatre ans, sauf si le Plan prévoit un délai différent.

3. Si, à l'expiration de chacun des plans, celui qui doit régir la période suivante n'est pas approuvé, le Plan est réputé prorogé jusqu'à l'approbation du nouveau, à l'exception des opérations qui doivent être exclues ou incluses en vertu des délais préétablis pour leur début ou leur achèvement.

Article 28.

Contenu du Plan statistique Le Plan statistique doit comprendre au minimum :

a) La spécification des activités statistiques publiques d'intérêt pour l'Andorre sur lesquelles il est prévu d'agir pendant la période de validité, ainsi que les prévisions budgétaires nécessaires à son financement.

b) Les aspects essentiels de chacune des opérations statistiques, tels que les objectifs, la périodicité, la finalité et la description générale du contenu ; les organismes qui doivent intervenir dans l'élaboration ; la population à laquelle se rapporte l'information et, le cas échéant, les sujets tenus de fournir des informations et la protection que leur accorde le secret statistique.

c) Le calendrier des dates de publication des différentes statistiques et des résultats pour l'année suivante.

d) Une planification des activités statistiques pour les 4 années suivantes.

e) Les normes techniques internationales et les agrégats statistiques européens applicables.

Article 29.

Élaboration et approbation du Plan statistique

1. Il incombe au Département de la statistique d'élaborer le projet de Plan statistique, sur la base des propositions et des demandes formulées par le secteur public.

2. Peuvent également demander l'inclusion de statistiques publiques d'intérêt pour l'Andorre dans ce Plan les organismes qui composent le Système statistique d'Andorre, les entités, les entreprises, les corporations et les associations représentant des intérêts sectoriels, ainsi que les agents économiques et sociaux.

3. Une fois le Projet de Plan statistique élaboré, le Gouvernement doit le soumettre, pour approbation, au Conseil général, conformément aux dispositions de l'article 27.2.

Article 30.

Mise en œuvre du Plan statistique : les programmes statistiques annuels

1. Le Plan statistique doit être mis en œuvre et précisé au moyen des programmes statistiques d'une durée de validité annuelle, prorogeables tant qu'un nouveau programme n'est pas approuvé.

2. Le projet de programme annuel doit être élaboré par le Département de la statistique et doit être approuvé par le Gouvernement.

3. Chaque programme statistique annuel doit préciser l'activité statistique à mener chaque année et doit comprendre au minimum :

a) la mention expresse de sa conformité au Plan statistique ;

b) le contenu, les objectifs et la finalité du programme, ainsi que la liste des opérations qui seront réalisées pendant la période de validité ;

c) les normes techniques qui doivent régir chaque opération et les critères de diffusion des résultats ;

d) le calendrier des actions et les organismes qui doivent intervenir dans chaque opération ;

e) les moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation de chaque opération ;

f) les sujets auxquels des informations sont demandées et la protection que leur accorde le secret statistique.

Article 31.

Activité statistique non incluse dans le Plan statistique

1. Les organismes qui composent le Système statistique de la Principauté peuvent réaliser, à des fins propres, des statistiques non incluses dans le Plan statistique, lesquelles doivent respecter les principes et les normes établis par la présente Loi et par les normes qui la développent.

2. Ces statistiques peuvent acquérir un caractère officiel lorsque, sur avis préalable favorable du Département de la statistique, le Gouvernement en décide ainsi et en rend publics les résultats.

3. Lors de la diffusion des résultats de ces statistiques, il doit être indiqué s'il s'agit ou non de statistiques incluses dans le Plan statistique, ainsi que la source qui les a élaborées.

Article 32.

Approbation des résultats statistiques

1. L'approbation des résultats des opérations statistiques publiques d'intérêt pour l'Andorre doit être effectuée conformément aux dispositions prévues pour chacune d'elles par le Plan statistique, dans les programmes statistiques annuels ou dans la norme qui en autorise l'élaboration. En l'absence de disposition établie à cet égard, l'approbation incombe au Département de la statistique.

2. Toutefois, si la statistique a été intégralement élaborée par un organisme du Système statistique de la Principauté exclusivement pour ses propres fins, l'approbation incombe à cet organisme responsable de son élaboration.

Chapitre IV. Système statistique d'Andorre

Section première. Dispositions générales

Article 33.

Le Système statistique

1. Le Système statistique de la Principauté est l'organisation formée par l'ensemble des institutions et organes qui mènent les activités statistiques et par les processus de relation entre ces mêmes institutions, qui, conjointement, produisent comme résultat les statistiques publiques du pays.

2. Dans les termes de l'article 3, le Système statistique de la Principauté est composé par :

a) Le Département de la statistique du Gouvernement.

b) Les organismes publics, les entités parapubliques et les organes qui en dépendent qui mènent une activité statistique.

c) Les comuns et les organes qui en dépendent qui mènent une activité statistique.

d) Les personnes physiques ou morales et les instituts ou centres de recherche universitaire qui ont souscrit une convention ou un contrat avec l'un des organismes ou entités visés aux lettres précédentes. Ces organismes peuvent disposer d'organes statistiques propres qui mènent l'activité statistique dans le domaine de leurs compétences respectives.

Article 34.

Organisation de l'information de l'Administration publique Les organes et les institutions qui forment le Système statistique ordonnent les registres et les archives de leurs activités pouvant présenter une utilité statistique et les informatisent afin de faciliter l'exploitation de données administratives à des fins statistiques, dans le respect des principes établis dans la présente Loi et de la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles.

Section deuxième. Département de la statistique

Article 35.

Département de la statistique Le Département de la statistique du Gouvernement est responsable des fonctions de planification, de normalisation, de coordination et de gestion du Système statistique de la Principauté.

Article 36.

Objectifs généraux Il incombe au Département de la statistique de :

a) Veiller au respect des principes de la présente Loi, ainsi que proposer, développer et appliquer les instruments nécessaires à leur réalisation.

b) Coordonner, collaborer et impulser l'activité statistique des organes qui constituent le Système statistique d'Andorre.

c) Intégrer et harmoniser son activité statistique avec celle d'autres organes statistiques, tant nationaux qu'internationaux.

Article 37.

Fonctions du Département de la statistique

1. Pour l'accomplissement de ses objectifs dans le domaine de l'harmonisation et de la coordination statistique, le Département de la statistique exerce les fonctions suivantes :

a) Concevoir et élaborer la statistique publique au moyen du Plan statistique et des programmes statistiques annuels.

b) Émettre un avis, préalable et obligatoire, sur tous les projets statistiques qui seront développés au sein de l'Administration publique.

2. En ce qui concerne l'exécution de l'activité statistique, les fonctions suivantes lui incombent :

a) Diriger et coordonner les activités statistiques publiques.

b) Collaborer avec les comuns, les entités publiques et les entités parapubliques à la formulation des projets statistiques.

c) Promouvoir la formation et le perfectionnement professionnel du personnel rattaché aux services responsables de l'élaboration de l'activité statistique régie par la présente Loi.

3. En ce qui concerne la méthodologie statistique, les fonctions suivantes lui incombent :

a) Recueillir auprès des services statistiques des départements ministériels et des entités dépendant de l'Administration de l'État l'information sur la méthodologie utilisée dans l'exécution de chaque statistique et sur d'autres caractéristiques techniques.

b) Impulser la normalisation méthodologique et l'unification des conditions requises techniques de l'activité statistique, en élaborant et en approuvant les normes techniques générales relatives aux concepts, définitions, modules statistiques, classifications, nomenclatures et codes pour la classification des données afin d'harmoniser les données statistiques de toute l'Administration publique et de garantir la comparaison et l'intégration des données et des résultats statistiques de tout le Système statistique du pays.

c) Publier et diffuser la méthodologie et les normes techniques approuvées et veiller à leur application et à leur respect.

d) Promouvoir, impulser et encourager la recherche en matière statistique.

e) Faciliter l'accès à l'information statistique à des fins de recherche.

4. Dans le domaine de la production statistique, les fonctions suivantes lui incombent :

a) Mener les activités statistiques qui lui sont confiées.

b) Approuver les résultats statistiques ou émettre un avis sur leur approbation, lorsque cela lui incombe.

c) Recueillir et stocker de manière systématique la documentation statistique disponible.

d) Élaborer et tenir à jour un système intégré de statistiques démographiques et sociales, de comptes économiques d'indicateurs sociaux et économiques de la Principauté.

e) Créer, tenir à jour et gérer des banques ou bases de données d'intérêt statistique pour l'Andorre.

f) Émettre des avis sur les questionnaires, les procédures administratives, les bases de données et les applications informatiques de l'Administration publique qui affectent les registres nécessaires à la conduite des activités statistiques.

g) Promouvoir l'usage et l'utilisation, à des fins statistiques, des données de sources administratives.

5. Dans le domaine de la diffusion des résultats statistiques, les fonctions suivantes lui incombent :

a) Rendre publics, le cas échéant, les résultats des statistiques et promouvoir la diffusion de ceux disponibles dans le pays.

b) Délivrer des certifications des résultats statistiques officiels.

c) Communiquer aux différents organes et institutions qui composent le système statistique de la Principauté les données et les archives qui ont été utilisées pour le développement des statistiques, dans les conditions du secret statistique.

d) Créer et tenir à jour un service de documentation bibliographique et statistique.

e) Élaborer un calendrier annuel de diffusion des résultats et des publications statistiques.

6. Dans le domaine des relations institutionnelles en matière statistique, les fonctions suivantes lui incombent :

a) Coordonner les relations en matière statistique avec les autres administrations publiques et canaliser les demandes et les réceptions de recherche statistique des organes de l'Administration.

b) Collaborer en matière statistique avec les comuns et les autres administrations publiques, tels que les organismes supra-étatiques, et les organismes ou entités de toute nature jugés opportuns pour le plein développement de l'activité statistique d'intérêt pour le pays.

c) Souscrire des accords et des conventions avec les comuns, les entités publiques, les entités parapubliques et les entités privées en vue d'élaborer des statistiques publiques.

d) Émettre un avis sur toute convention ou tout accord de contenu statistique avec d'autres administrations publiques ou avec des entités privées.

e) Participer aux relations avec d'autres organismes statistiques internationaux et offices centraux de statistique d'autres pays.

7. Pour l'accomplissement de ses objectifs, il exerce toute autre fonction statistique qui lui est confiée expressément ou par voie réglementaire.

Section troisième. Collaboration entre les organismes du Système statistique

Article 38.

Les fonctions statistiques des organismes Il incombe aux organismes du Système statistique d'exercer les fonctions suivantes :

a) Participer à l'exécution de l'activité statistique et formuler toutes les propositions qu'ils jugent opportunes à cet égard.

b) Élaborer des statistiques à des fins propres, en accordant une attention particulière à l'exploitation statistique des données issues de leur action administrative.

c) Réaliser toutes les opérations statistiques, ou phases des opérations, que leur confient les programmes statistiques annuels.

d) Collaborer avec le Département de la statistique aux tâches de normalisation et d'harmonisation de l'activité statistique.

Chapitre cinquième. Régime de sanction

Section 1. Dispositions communes

Article 39.

Infractions et responsables

1. Le manquement aux obligations contenues dans la présente Loi, ainsi que dans les normes qui la complètent ou la développent, constitue une infraction administrative en matière de statistique.

2. Sont considérées comme responsables des infractions régies par la présente Loi les personnes physiques ou morales auxquelles est imputée l'action ou l'omission constitutive de l'infraction.

3. Les personnes morales doivent répondre du paiement des sanctions imposées à la suite des infractions commises par leurs organes, employés ou agents.

Article 40.

Organes compétents

1. Le pouvoir de sanction des infractions prévues à l'article 43 appartient à la personne qui occupe le poste de directeur compétent en matière de statistique, dans le cas d'infractions légères, et au Gouvernement dans le cas d'infractions graves ou très graves.

2. Le pouvoir de sanction des infractions prévues à l'article 44 doit s'exercer dans les termes prévus par la Loi, du 15 décembre 2000, de la fonction publique, lorsque les auteurs des infractions font partie du personnel au service de l'Administration publique, et selon les dispositions de l'alinéa précédent lorsque les auteurs des infractions font partie du personnel collaborateur.

Article 41.

Principes en matière de sanctions Sont applicables à ce qui est établi dans la présente réglementation les principes du pouvoir de sanction contenus dans la réglementation régissant le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune.

Article 42.

Procédure

1. Les infractions définies dans la présente Loi font l'objet d'une sanction administrative, après instruction du dossier de sanction correspondant, lequel, dans le respect des principes contenus dans la réglementation régissant le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune, doit être instruit conformément aux dispositions de la réglementation régissant la procédure de sanction générale de l'Administration publique d'Andorre.

2. Lorsque les auteurs des infractions sont des agents publics, les dispositions régissant leurs procédures disciplinaires sont applicables.

Section deuxième. Infractions et sanctions

Article 43.

Infractions administratives des personnes tenues de prêter leur collaboration

1. Les infractions administratives commises par des personnes physiques ou morales tenues de prêter leur collaboration statistique sont classées en infractions légères, graves et très graves.

2. Sont considérées comme des infractions légères :

a) Ne pas fournir des informations obligatoires à des fins statistiques ou les fournir hors délai, pour autant que ce fait ne cause pas de préjudice grave.

b) Fournir les informations obligatoires demandées avec des données inexistantes ou incomplètes, ou d'une manière différente de celle établie, pour autant que ces faits ne causent pas de préjudice grave.

3. Sont considérées comme des infractions graves :

a) Celles établies aux lettres a et b du paragraphe précédent, pour autant qu'un préjudice grave soit causé.

b) La récidive dans la commission d'infractions légères au cours d'une période de deux ans, lorsque la sanction imposée pour les précédentes est devenue définitive dans la voie administrative.

4. Sont considérées comme des infractions très graves :

a) La récidive dans la commission d'infractions graves au cours d'une période de deux ans, lorsque la sanction imposée pour les précédentes est devenue définitive dans la voie administrative.

b) Le fait de ne pas fournir les informations obligatoires demandées ou de fournir des données inexistantes ou incomplètes, ou d'une manière différente de celle établie, qu'elles relèvent d'une communication volontaire ou obligatoire, lorsque l'auteur de l'infraction a agi avec dol ou négligence grave.

Article 44.

Infractions administratives des personnes qui exercent l'activité statistique

1. Les infractions commises par des personnes physiques ou morales liées à la réalisation de l'activité statistique, soit parce qu'elles font partie de son personnel, soit parce qu'elles y collaborent en vertu d'accords, de conventions ou de contrats, peuvent être légères, graves et très graves.

2. Sont considérées comme des infractions légères :

a) L'incorrection envers les personnes interrogées.

b) L'inattention ou la négligence dans l'exercice des fonctions statistiques.

c) L'absence de communication ou la communication incomplète des règles qui doivent être observées pour remplir les questionnaires, ou les documents de nature similaire, et des sanctions qui peuvent légalement être imposées en cas de manquement à ces règles.

3. Sont considérées comme des infractions graves :

a) La récidive dans la commission d'infractions légères au cours d'une période de deux ans, lorsque la sanction imposée pour les précédentes est devenue définitive dans la voie administrative.

b) Celles établies aux lettres a, b et c du paragraphe précédent, pour autant qu'un préjudice grave soit causé.

c) Le refus de présenter le document attestant sa qualité de personnel statistique à la personne interrogée qui le demande.

d) Le manquement aux normes techniques approuvées en matière statistique.

4. Sont considérées comme des infractions très graves :

a) La récidive dans la commission d'infractions graves au cours d'une période de deux ans, lorsque la sanction imposée pour les précédentes est devenue définitive dans la voie administrative.

b) La diffusion ou la communication à des personnes non autorisées de données couvertes par le secret statistique.

c) L'exigence d'informations pour élaborer des statistiques sans qu'existent les normes réglementaires correspondantes.

d) L'utilisation de données statistiques protégées par le secret statistique à des fins non statistiques.

e) Rendre publics des résultats sans qu'ils aient été publiés officiellement ou sans l'autorisation pertinente du Département de la statistique.

f) Conserver des données considérées comme sensibles par la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles d'une manière qui permette d'identifier, directement ou indirectement, la personne qui les a fournies volontairement.

Article 45.

Sanctions pour les infractions prévues à l'article 43

1. Les infractions légères sont sanctionnées par des amendes d'un montant maximal de 600 euros. Les infractions graves sont sanctionnées par des amendes de 601 à 3.000 euros. Les infractions très graves sont sanctionnées par des amendes de 3.001 à 30.000 euros.

2. Lorsque l'auteur de l'infraction a obtenu, par la commission desdites infractions, un bénéfice économique évaluable et concret supérieur au maximum indiqué au paragraphe précédent, il doit être sanctionné par une amende pouvant atteindre le double du bénéfice obtenu.

3. Les montants des sanctions établies aux paragraphes précédents doivent être modulés en tenant compte, dans chaque cas, de la gravité de l'infraction, de la nature des dommages et préjudices causés et du comportement antérieur des auteurs de l'infraction, sauf si celui-ci a déjà été pris en considération pour la qualification de la sanction.

Article 46.

Infractions commises par des fonctionnaires et des agents de l'Administration à caractère indéfini Les fonctionnaires ou agents de l'Administration à caractère indéfini des différentes administrations qui sont sanctionnés pour la commission d'une infraction contre l'activité statistique engagent également leur responsabilité disciplinaire pour manquement à l'obligation statutaire de respecter l'ordre juridique, dans les termes prévus par leur réglementation propre.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris; s'elimina la menció redundant a la capçalera i al cos.

Article 47.

Prescription des infractions

1. Les infractions légères se prescrivent dans un délai d'un an ; les infractions graves, dans un délai de deux ans ; et les infractions très graves, au bout de trois ans.

2. Le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l'infraction est commise.

3. La prescription est interrompue au moment où la procédure de sanction est engagée, à la connaissance de l'intéressé.

Article 48.

Prescription des sanctions

1. Les sanctions imposées pour des infractions légères se prescrivent dans un délai d'un an ; celles imposées pour des infractions graves, dans un délai d'un an et demi ; et celles imposées pour des infractions très graves, au bout de deux ans.

2. Le délai de prescription commence à courir à compter du moment où la décision imposant la sanction devient définitive.

3. La prescription est interrompue au moment où la procédure d'exécution est engagée, à la connaissance de l'intéressé.

Article 49.

Autres responsabilités

1. Les sanctions administratives prévues par la présente section sont imposées sans préjudice des responsabilités civiles ou de tout autre ordre qui peuvent être engagées.

2. Lorsque, à tout moment de l'instruction de la procédure de sanction, il est porté à connaissance l'existence de poursuites judiciaires portant sur les mêmes faits, cette instruction doit être suspendue et doit être reprise, le cas échéant, lorsque les poursuites judiciaires prennent fin par une décision définitive ou pour toute autre cause.

3. À tout moment de la procédure de sanction où les organes compétents estiment que les faits peuvent également être constitutifs d'une infraction pénale, ils doivent en informer le Ministère public. Une fois la procédure pénale admise, l'organe compétent pour statuer sur la procédure administrative doit en décider la suspension jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans l'affaire pénale.

Disposition additionnelle Afin.

d'adapter l'activité statistique aux principes de coordination, ou lorsque la nature de certaines statistiques l'exige, le Département de la statistique est autorisé à conclure des conventions et des accords en matière statistique, soumis au respect des normes de la présente Loi, avec les administrations publiques et les entités publiques ou privées, dans le but de garantir au maximum l'information de l'activité statistique d'intérêt commun et d'éviter la duplication inutile d'opérations statistiques.

Disposition transitoire L.

'activité statistique en cours doit être adaptée à la présente Loi dans un délai de trois mois.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente Loi qui lui sont contraires.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.