Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Consultations et demandes spécifiques de l'information statistique
1. Toute personne peut, à tout niveau de désagrégation techniquement disponible, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à la protection du secret statistique, consulter les résultats statistiques, tant officiels que non officiels.
2. Toute personne intéressée peut demander des exploitations statistiques spécifiques, pour autant que cette demande ne contrevienne pas au secret statistique et réunisse des garanties techniques suffisantes.
3. Les demandes doivent être adressées au Département de la statistique, laquelle doit fournir l'information demandée en fonction de la disponibilité des ressources de l'organe qui gère les résultats, et doit pondérer les demandes en fonction de l'intérêt public.
4. Toute personne peut demander au Département de la statistique la certification des résultats statistiques officiels.
5. Les universités et les centres de recherche officiellement reconnus peuvent conclure des accords avec le Département de la statistique, afin de favoriser la recherche scientifique. Afin de préserver le secret statistique, le Département de la statistique doit superviser le processus de consultation des données statistiques.
6. Le Gouvernement, sur proposition du Département de la statistique, établit un prix public pour les consultations et demandes statistiques dans leurs diverses modalités.
Art. 26 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2013/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.