Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Le devoir de secret statistique
1. On entend par secret statistique l'obligation de ne pas rendre publiques ni communiquer à aucune autre personne ou entité, publique ou privée, les connaissances acquises du fait de l'activité statistique, ainsi que l'obligation de ne pas agir sur la base de ces connaissances.
2. Les données protégées par le secret statistique ne peuvent être transférées entre les organes statistiques des administrations publiques que si elles remplissent les conditions requises suivantes, qui doivent être vérifiées par la personne qui en a la garde :
a) Que les informations soient demandées par des organismes, institutions ou entités exerçant essentiellement des fonctions statistiques.
b) Que l'existence d'un lien entre les informations demandées et les fonctions statistiques relevant de la compétence de l'organisme demandeur soit suffisamment justifiée.
c) Que les organismes, les institutions ou les entités destinataires des informations soient soumis au secret statistique et disposent des moyens nécessaires pour le garantir.
d) Que les informations demandées doivent être destinées à l'usage exclusif du destinataire pour réaliser les opérations statistiques dont ces organismes sont chargés.
3. En tout état de cause, la fourniture des données statistiques ne produit pas d'effets dans un domaine autre que celui de la finalité qui a motivé la demande.
Art. 5 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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