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← Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique

Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 20

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20.

Qualité statistique

1. Afin de garantir la qualité des résultats, les statistiques publiques sont développées, élaborées et diffusées conformément aux normes uniformes et aux méthodes harmonisées. À cet effet, doivent être appliqués les critères de qualité mentionnés dans les principes de la statistique officielle suivants : la pertinence, la précision et la fiabilité, l'actualité et la ponctualité, l'accessibilité et la clarté, ainsi que la cohérence et la comparabilité.

2. Pour appliquer les critères de qualité établis au paragraphe précédent, le Département de la statistique doit élaborer un rapport annuel sur la qualité de l'activité statistique du pays, qu'il remettra au Conseil général chaque année avant le 31 janvier de l'année suivant celle du rapport.

En vigueur depuis le 16/05/2013 · texte original · Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique (BOPA 2013-05-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2013/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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