Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Fichiers et registres administratifs
1. La constitution d'archives ou de registres administratifs susceptibles d'avoir une incidence sur les sources statistiques, et en particulier ceux en rapport avec les dispositions du Plan statistique, doivent faciliter, dans la mesure où cela est techniquement et économiquement possible, l'adaptation de la tabulation, de la présentation et du traitement des données aux besoins statistiques de l'Administration.
2. La modification, la conservation, la mise à jour ou l'extension du type d'informations contenues dans ces archives, dans la mesure où cela est techniquement et économiquement possible, doit être régie par les mêmes principes que ceux définis au paragraphe précédent.
3. Les statistiques publiques doivent utiliser comme source prioritaire de données les archives et les registres administratifs ainsi que les statistiques disponibles, afin de réduire les désagréments pour les citoyens et d'améliorer l'efficacité de la dépense publique. Lorsque la réalisation de statistiques publiques requiert l'utilisation de données enregistrées dans des sources administratives, les responsables des fichiers doivent fournir ces données de manière rapide et diligente.
4. Le traitement d'archives ou de registres administratifs doit respecter la réglementation en vigueur en matière de protection et de traitement des données.
Art. 16 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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