Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Demande et fourniture de l'information
1. Les organismes du système statistique peuvent solliciter des données afin de recueillir des informations destinées à l'élaboration de statistiques publiques.
2. Lorsque des informations sont sollicitées à des fins statistiques, doivent être communiqués aux informateurs le caractère volontaire ou obligatoire des réponses, la nature et les caractéristiques de la statistique que l'on entend réaliser, la destination et la finalité de l'information, la protection qu'assure le secret statistique aux données fournies, le délai pour fournir l'information, ainsi que les sanctions, le cas échéant, pour manquement aux obligations contenues dans la présente Loi, ainsi que dans les normes qui la complètent ou la développent.
3. L'information doit toujours être sollicitée par demande directe aux personnes ou aux entités concernées, que ce soit par courrier, par la visite personnelle des agents statistiques dûment accrédités, ou par tout autre moyen assurant la communication directe avec les services statistiques ou leurs agents.
4. À l'expiration du délai pour fournir l'information, si celle-ci n'a pas été communiquée dans les délais exigés, l'obligation est considérée comme non remplie, sans qu'une déclaration ou une notification expresse soit nécessaire.
Art. 11 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2013/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.