Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Fonctions du Département de la statistique
1. Pour l'accomplissement de ses objectifs dans le domaine de l'harmonisation et de la coordination statistique, le Département de la statistique exerce les fonctions suivantes :
a) Concevoir et élaborer la statistique publique au moyen du Plan statistique et des programmes statistiques annuels.
b) Émettre un avis, préalable et obligatoire, sur tous les projets statistiques qui seront développés au sein de l'Administration publique.
2. En ce qui concerne l'exécution de l'activité statistique, les fonctions suivantes lui incombent :
a) Diriger et coordonner les activités statistiques publiques.
b) Collaborer avec les comuns, les entités publiques et les entités parapubliques à la formulation des projets statistiques.
c) Promouvoir la formation et le perfectionnement professionnel du personnel rattaché aux services responsables de l'élaboration de l'activité statistique régie par la présente Loi.
3. En ce qui concerne la méthodologie statistique, les fonctions suivantes lui incombent :
a) Recueillir auprès des services statistiques des départements ministériels et des entités dépendant de l'Administration de l'État l'information sur la méthodologie utilisée dans l'exécution de chaque statistique et sur d'autres caractéristiques techniques.
b) Impulser la normalisation méthodologique et l'unification des conditions requises techniques de l'activité statistique, en élaborant et en approuvant les normes techniques générales relatives aux concepts, définitions, modules statistiques, classifications, nomenclatures et codes pour la classification des données afin d'harmoniser les données statistiques de toute l'Administration publique et de garantir la comparaison et l'intégration des données et des résultats statistiques de tout le Système statistique du pays.
c) Publier et diffuser la méthodologie et les normes techniques approuvées et veiller à leur application et à leur respect.
d) Promouvoir, impulser et encourager la recherche en matière statistique.
e) Faciliter l'accès à l'information statistique à des fins de recherche.
4. Dans le domaine de la production statistique, les fonctions suivantes lui incombent :
a) Mener les activités statistiques qui lui sont confiées.
b) Approuver les résultats statistiques ou émettre un avis sur leur approbation, lorsque cela lui incombe.
c) Recueillir et stocker de manière systématique la documentation statistique disponible.
d) Élaborer et tenir à jour un système intégré de statistiques démographiques et sociales, de comptes économiques d'indicateurs sociaux et économiques de la Principauté.
e) Créer, tenir à jour et gérer des banques ou bases de données d'intérêt statistique pour l'Andorre.
f) Émettre des avis sur les questionnaires, les procédures administratives, les bases de données et les applications informatiques de l'Administration publique qui affectent les registres nécessaires à la conduite des activités statistiques.
g) Promouvoir l'usage et l'utilisation, à des fins statistiques, des données de sources administratives.
5. Dans le domaine de la diffusion des résultats statistiques, les fonctions suivantes lui incombent :
a) Rendre publics, le cas échéant, les résultats des statistiques et promouvoir la diffusion de ceux disponibles dans le pays.
b) Délivrer des certifications des résultats statistiques officiels.
c) Communiquer aux différents organes et institutions qui composent le système statistique de la Principauté les données et les archives qui ont été utilisées pour le développement des statistiques, dans les conditions du secret statistique.
d) Créer et tenir à jour un service de documentation bibliographique et statistique.
e) Élaborer un calendrier annuel de diffusion des résultats et des publications statistiques.
6. Dans le domaine des relations institutionnelles en matière statistique, les fonctions suivantes lui incombent :
a) Coordonner les relations en matière statistique avec les autres administrations publiques et canaliser les demandes et les réceptions de recherche statistique des organes de l'Administration.
b) Collaborer en matière statistique avec les comuns et les autres administrations publiques, tels que les organismes supra-étatiques, et les organismes ou entités de toute nature jugés opportuns pour le plein développement de l'activité statistique d'intérêt pour le pays.
c) Souscrire des accords et des conventions avec les comuns, les entités publiques, les entités parapubliques et les entités privées en vue d'élaborer des statistiques publiques.
d) Émettre un avis sur toute convention ou tout accord de contenu statistique avec d'autres administrations publiques ou avec des entités privées.
e) Participer aux relations avec d'autres organismes statistiques internationaux et offices centraux de statistique d'autres pays.
7. Pour l'accomplissement de ses objectifs, il exerce toute autre fonction statistique qui lui est confiée expressément ou par voie réglementaire.
Art. 37 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2013/art-37
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