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← Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique

Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

Caractère officiel des résultats

1. Les résultats des statistiques publiques d'intérêt pour l'Andorre sont rendus publics par le Département de la statistique, de sorte qu'ils acquièrent un caractère officiel.

2. Le personnel rattaché aux services chargés de l'élaboration de l'activité statistique régie par la présente Loi, ainsi que les personnes physiques ou morales qui y collaborent en vertu d'accords, de conventions ou de contrats, doivent garder une réserve absolue en raison de leur travail professionnel, jusqu'à ce que ces résultats soient rendus publics.

3. Cette réserve doit être maintenue indépendamment des obligations découlant du respect du secret statistique.

En vigueur depuis le 16/05/2013 · texte original · Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique (BOPA 2013-05-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2013/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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