Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définitions
1. Les statistiques sont l'information quantitative et qualitative, agrégée et représentative, qui caractérise un phénomène collectif dans une population donnée.
2. Le développement est l'ensemble des activités qui visent à créer, consolider et améliorer les méthodes, les normes et les procédures statistiques utilisées pour élaborer et diffuser des statistiques, ainsi qu'à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs.
3. L'élaboration est l'ensemble de toutes les activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l'analyse qui sont nécessaires pour compiler des statistiques.
4. La diffusion est l'activité consistant à mettre les statistiques et leur analyse à la disposition des utilisateurs.
5. La collecte de données désigne les enquêtes et autres méthodes d'obtention de l'information auprès de diverses sources, y compris les sources administratives.
6. L'unité statistique est l'unité de base d'observation que l'on souhaite étudier, et qui fait référence à une personne physique, un ménage, une entreprise ou un autre type d'opérateur auquel se rapportent les données.
7. L'identification directe est la reconnaissance d'une unité statistique par son nom ou ses prénoms, son domicile ou un numéro d'identification accessible au public.
8. L'identification indirecte est la reconnaissance d'une unité statistique par des moyens autres que ceux de l'identification directe.
9. L'activité statistique est la compilation, l'obtention, l'élaboration, le traitement, la conservation et le stockage des données, ainsi que la publication et la diffusion des résultats. En outre, sont considérés comme activité statistique tous les processus qu'elle comprend, qu'ils soient légalement exigibles ou techniquement nécessaires : formation, recherche, innovation technologique, assise méthodologique et normative. L'activité statistique réglementée par la présente Loi est réalisée en utilisant des données statistiques et des données administratives. Les données statistiques sont celles que fournissent directement les informateurs, à des fins exclusivement statistiques ; et les données administratives, celles qui proviennent des archives et des registres administratifs qui sont en possession des administrations publiques.
10. La statistique publique est l'activité statistique réalisée dans le cadre des administrations publiques et dans son champ d'application prévu à l'article 3.
11. L'agent statistique est le personnel fonctionnaire ou agent de l'Administration à caractère indéfini qui, conformément aux dispositions de la présente Loi, recueille des informations à fournir obligatoirement en qualité d'agent de l'autorité.
12. L'activité statistique publique d'intérêt pour Andorre est celle qui fournit des informations statistiques sur la réalité géographique, environnementale, démographique, sanitaire, sociale et économique de la Principauté, ainsi que toute autre information que détermine le Gouvernement.
13. Le Département de la statistique du Gouvernement est l'organe désigné par la Loi comme responsable de toute l'activité statistique publique d'intérêt pour Andorre.
Art. 2 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2013/art-2
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