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← Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique

Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

Objectivité, correction technique et spécialité

1. L'activité statistique doit être menée selon des critères objectifs et conformément à une méthodologie scientifique qui en garantisse la correction technique.

2. En vertu du principe de spécialité, les données recueillies pour élaborer des statistiques sont destinées aux fins qui en justifient l'obtention.

En vigueur depuis le 16/05/2013 · texte original · Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique (BOPA 2013-05-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2013/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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