Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Objectivité, correction technique et spécialité
1. L'activité statistique doit être menée selon des critères objectifs et conformément à une méthodologie scientifique qui en garantisse la correction technique.
2. En vertu du principe de spécialité, les données recueillies pour élaborer des statistiques sont destinées aux fins qui en justifient l'obtention.
Art. 18 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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