Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Personnes tenues de fournir des informations
1. Toutes les personnes, physiques ou morales, publiques ou privées, indépendamment de leur nationalité, qui ont leur résidence ou leur domicile dans le pays, ou qui y exercent une quelconque activité, sont tenues de fournir les données qui leur sont demandées pour l'élaboration des statistiques publiques de caractère obligatoire.
2. Lorsque sont requises, pour la réalisation des activités statistiques publiques de caractère obligatoire, des données en possession de toute administration publique, d'organismes publics et parapublics, les organes, les autorités et les agents publics responsables doivent fournir ces données.
Art. 12 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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