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← Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique

Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

Données à caractère volontaire et protection du droit à l'intimité

1. Conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution, les données susceptibles de révéler les opinions politiques et les convictions religieuses ou idéologiques ne peuvent être recueillies qu'avec le consentement exprès préalable des intéressés.

2. Toute demande d'information à finalité statistique doit pondérer l'intérêt public de la statistique publique concrète, afin de respecter le droit à l'honneur et à l'intimité personnelle et familiale, ainsi qu'à l'image, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Constitution et à la réglementation relative à la protection des données personnelles en vigueur à tout moment.

En vigueur depuis le 17/05/2022 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles (BOPA 2021-11-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2013/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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