Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Données à caractère volontaire et protection du droit à l'intimité
1. Conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution, les données susceptibles de révéler les opinions politiques et les convictions religieuses ou idéologiques ne peuvent être recueillies qu'avec le consentement exprès préalable des intéressés.
2. Toute demande d'information à finalité statistique doit pondérer l'intérêt public de la statistique publique concrète, afin de respecter le droit à l'honneur et à l'intimité personnelle et familiale, ainsi qu'à l'image, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Constitution et à la réglementation relative à la protection des données personnelles en vigueur à tout moment.
Art. 15 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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