Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Organisation de l'information de l'Administration publique Les organes et les institutions qui forment le Système statistique ordonnent les registres et les archives de leurs activités pouvant présenter une utilité statistique et les informatisent afin de faciliter l'exploitation de données administratives à des fins statistiques, dans le respect des principes établis dans la présente Loi et de la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles.
Art. 34 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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