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← Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique

Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 29

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 29.

Élaboration et approbation du Plan statistique

1. Il incombe au Département de la statistique d'élaborer le projet de Plan statistique, sur la base des propositions et des demandes formulées par le secteur public.

2. Peuvent également demander l'inclusion de statistiques publiques d'intérêt pour l'Andorre dans ce Plan les organismes qui composent le Système statistique d'Andorre, les entités, les entreprises, les corporations et les associations représentant des intérêts sectoriels, ainsi que les agents économiques et sociaux.

3. Une fois le Projet de Plan statistique élaboré, le Gouvernement doit le soumettre, pour approbation, au Conseil général, conformément aux dispositions de l'article 27.2.

En vigueur depuis le 16/05/2013 · texte original · Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique (BOPA 2013-05-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2013/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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