Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Les fonctions statistiques des organismes Il incombe aux organismes du Système statistique d'exercer les fonctions suivantes :
a) Participer à l'exécution de l'activité statistique et formuler toutes les propositions qu'ils jugent opportunes à cet égard.
b) Élaborer des statistiques à des fins propres, en accordant une attention particulière à l'exploitation statistique des données issues de leur action administrative.
c) Réaliser toutes les opérations statistiques, ou phases des opérations, que leur confient les programmes statistiques annuels.
d) Collaborer avec le Département de la statistique aux tâches de normalisation et d'harmonisation de l'activité statistique.
Art. 38 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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