Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Infractions administratives des personnes qui exercent l'activité statistique
1. Les infractions commises par des personnes physiques ou morales liées à la réalisation de l'activité statistique, soit parce qu'elles font partie de son personnel, soit parce qu'elles y collaborent en vertu d'accords, de conventions ou de contrats, peuvent être légères, graves et très graves.
2. Sont considérées comme des infractions légères :
a) L'incorrection envers les personnes interrogées.
b) L'inattention ou la négligence dans l'exercice des fonctions statistiques.
c) L'absence de communication ou la communication incomplète des règles qui doivent être observées pour remplir les questionnaires, ou les documents de nature similaire, et des sanctions qui peuvent légalement être imposées en cas de manquement à ces règles.
3. Sont considérées comme des infractions graves :
a) La récidive dans la commission d'infractions légères au cours d'une période de deux ans, lorsque la sanction imposée pour les précédentes est devenue définitive dans la voie administrative.
b) Celles établies aux lettres a, b et c du paragraphe précédent, pour autant qu'un préjudice grave soit causé.
c) Le refus de présenter le document attestant sa qualité de personnel statistique à la personne interrogée qui le demande.
d) Le manquement aux normes techniques approuvées en matière statistique.
4. Sont considérées comme des infractions très graves :
a) La récidive dans la commission d'infractions graves au cours d'une période de deux ans, lorsque la sanction imposée pour les précédentes est devenue définitive dans la voie administrative.
b) La diffusion ou la communication à des personnes non autorisées de données couvertes par le secret statistique.
c) L'exigence d'informations pour élaborer des statistiques sans qu'existent les normes réglementaires correspondantes.
d) L'utilisation de données statistiques protégées par le secret statistique à des fins non statistiques.
e) Rendre publics des résultats sans qu'ils aient été publiés officiellement ou sans l'autorisation pertinente du Département de la statistique.
f) Conserver des données considérées comme sensibles par la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles d'une manière qui permette d'identifier, directement ou indirectement, la personne qui les a fournies volontairement.
Art. 44 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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