Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Statistiques à réponse obligatoire
1. Les sujets sollicités doivent obligatoirement répondre aux statistiques lorsque le Plan statistique le prévoit expressément ; en revanche, lorsqu'il indique qu'elles sont à réponse volontaire, la fourniture de l'information n'est pas obligatoire.
2. Toute statistique à réponse obligatoire doit communiquer, de façon expresse, le caractère obligatoire que doit revêtir la fourniture de données pour obtenir l'information nécessaire à l'élaboration des statistiques.
3. Lorsque la fourniture de l'information est obligatoire, il doit également être fait état des sanctions pouvant être imposées pour défaut de collaboration ou pour la fourniture de données fausses, inexactes, incomplètes ou hors délai.
4. En tout état de cause, sont de communication strictement volontaire et, par conséquent, ne peuvent être recueillies qu'avec le consentement exprès préalable des intéressés les catégories de données définies à l'article 15.
Art. 14 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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