Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Méthodologie statistique
1. Le Département de la statistique doit appliquer et promouvoir un ensemble de nomenclatures, classifications et définitions, ainsi que toute autre caractéristique méthodologique contribuant à en faciliter le traitement informatique ou à normaliser et homogénéiser l'activité statistique publique du pays, de manière à permettre de comparer et d'intégrer les données et les résultats statistiques, tant entre eux qu'avec d'autres institutions internationales.
2. Le Département de la statistique doit adapter ces normes techniques aux recommandations techniques internationales en vigueur, et doit appliquer en priorité une approche européenne des statistiques publiques, qui consiste à fournir l'information statistique selon les agrégats statistiques européens. Le Plan de statistique doit déterminer quelles normes techniques internationales et quels agrégats statistiques européens sont ceux applicables par le Département de la statistique.
3. Ces normes sont d'application obligatoire pour l'élaboration de la statistique publique d'intérêt pour l'Andorre réalisée par les institutions et les organes qui composent le Système statistique de la Principauté.
Art. 17 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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