Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Le Système statistique
1. Le Système statistique de la Principauté est l'organisation formée par l'ensemble des institutions et organes qui mènent les activités statistiques et par les processus de relation entre ces mêmes institutions, qui, conjointement, produisent comme résultat les statistiques publiques du pays.
2. Dans les termes de l'article 3, le Système statistique de la Principauté est composé par :
a) Le Département de la statistique du Gouvernement.
b) Les organismes publics, les entités parapubliques et les organes qui en dépendent qui mènent une activité statistique.
c) Les comuns et les organes qui en dépendent qui mènent une activité statistique.
d) Les personnes physiques ou morales et les instituts ou centres de recherche universitaire qui ont souscrit une convention ou un contrat avec l'un des organismes ou entités visés aux lettres précédentes. Ces organismes peuvent disposer d'organes statistiques propres qui mènent l'activité statistique dans le domaine de leurs compétences respectives.
Art. 33 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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