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← Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique

Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Principes de la statistique officielle L'indépendance de l'activité statistique à l'égard d'autres départements et organismes politiques, de réglementation ou administratifs, ainsi que des opérateurs du secteur privé, garantit la crédibilité des statistiques publiques.

1. Mandat relatif à la collecte des données : le Département de la statistique dispose d'un mandat juridique pour recueillir des informations destinées à l'élaboration de statistiques publiques. À la demande du Département de la statistique, les administrations, les entreprises, les ménages et le public en général doivent fournir les données à caractère obligatoire destinées à l'élaboration de statistiques.

2. Adéquation des ressources : les ressources à la disposition du Département de la statistique doivent être suffisantes pour satisfaire aux conditions requises des statistiques publiques.

3. Engagement en faveur de la qualité : le Département de la statistique travaille et coopère conformément aux principes établis dans les critères relatifs à la qualité du Système statistique européen.

4. Secret statistique : sont garanties de manière absolue la vie privée des informateurs (ménages, entreprises, administrations et autres personnes interrogées), la confidentialité des informations qu'ils fournissent et leur utilisation à des fins exclusivement statistiques.

5. Impartialité et objectivité : le Département de la statistique élabore et diffuse des statistiques publiques dans le respect de l'indépendance scientifique et le fait de manière objective, professionnelle et transparente, de sorte que tous les utilisateurs des statistiques soient traités de la même manière.

6. Méthodologie solide : les statistiques de qualité reposent sur une méthodologie solide, ce qui exige des instruments, des procédures et des connaissances spécialisées adéquats.

7. Procédures statistiques appropriées : des statistiques de qualité reposent sur des procédures statistiques adéquates qui doivent être appliquées de la collecte à la validation des données.

8. Charge non excessive pour les personnes interrogées : la charge que représente la fourniture d'informations doit être proportionnée aux besoins des utilisateurs et ne doit pas être excessive pour les personnes interrogées. Le Département de la statistique contrôle la charge que représente la réponse à l'enquête et fixe des objectifs pour la réduire progressivement.

9. Rapport coût-efficacité : les ressources doivent être utilisées de manière efficace.

10. Pertinence : les statistiques publiques doivent répondre aux besoins des utilisateurs.

11. Précision et fiabilité : les statistiques publiques doivent refléter la réalité de manière précise et fiable.

12. Opportunité et ponctualité : les statistiques publiques doivent être diffusées en temps opportun et ponctuellement.

13. Cohérence et comparabilité : les statistiques publiques doivent être cohérentes sur le plan interne, dans le temps, et comparables entre régions et pays ; il est possible de les combiner et de faire un usage conjoint des données connexes provenant de sources différentes.

14. Accessibilité et clarté : les statistiques publiques sont présentées de manière claire et compréhensible, sont diffusées de manière adéquate et commode, et doivent être disponibles ; en même temps, l'accès à celles-ci doit être permis de manière impartiale, avec des métadonnées et une orientation d'appui.

En vigueur depuis le 16/05/2013 · texte original · Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique (BOPA 2013-05-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2013/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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