Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Exemptions du secret statistique Ne sont pas couvertes par le secret statistique les données suivantes :
a) Les données qui sont de notoriété publique et qui ne portent pas atteinte à l'intimité des personnes. On entend par ces données celles qui ont fait l'objet d'une publicité, d'une édition ou d'une inscription dans un registre public par une personne qui n'est pas soumise au secret statistique ; et elles bénéficient de la confidentialité et des règles de diffusion que leur accorde la législation spécifique qui leur est applicable.
b) Les données et les fichiers qui ne contiennent que des listes de personnes morales, d'établissements, d'entreprises ou d'organismes de toute nature s'ils ne contiennent que la dénomination, l'adresse, l'activité, le produit ou service, ou d'autres caractéristiques générales habituellement incluses dans les registres répertoires de diffusion générale.
c) Les services statistiques doivent faire mentionner ces exemptions dans les documents de collecte des informations.
Art. 7 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.