Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Mise en œuvre du Plan statistique : les programmes statistiques annuels
1. Le Plan statistique doit être mis en œuvre et précisé au moyen des programmes statistiques d'une durée de validité annuelle, prorogeables tant qu'un nouveau programme n'est pas approuvé.
2. Le projet de programme annuel doit être élaboré par le Département de la statistique et doit être approuvé par le Gouvernement.
3. Chaque programme statistique annuel doit préciser l'activité statistique à mener chaque année et doit comprendre au minimum :
a) la mention expresse de sa conformité au Plan statistique ;
b) le contenu, les objectifs et la finalité du programme, ainsi que la liste des opérations qui seront réalisées pendant la période de validité ;
c) les normes techniques qui doivent régir chaque opération et les critères de diffusion des résultats ;
d) le calendrier des actions et les organismes qui doivent intervenir dans chaque opération ;
e) les moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation de chaque opération ;
f) les sujets auxquels des informations sont demandées et la protection que leur accorde le secret statistique.
Art. 30 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.