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← Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique

Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

Modalités de fourniture de l'information

1. L'information fournie, que sa communication soit obligatoire ou volontaire, doit être véridique, complète et exacte, doit être fournie dans les délais établis et doit être conforme aux conditions exigées par les normes régissant chaque statistique.

2. L'information requise, toujours conformément aux dispositions des normes régissant chaque statistique en particulier, peut être fournie par écrit ou sur support informatique.

3. Ceux qui fournissent des informations ont le devoir de corriger les inexactitudes qu'ils ont commises et de fournir l'information corrigée dans les termes et les conditions dans lesquels ils l'ont fournie initialement.

En vigueur depuis le 16/05/2013 · texte original · Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique (BOPA 2013-05-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2013/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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