Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Modalités de fourniture de l'information
1. L'information fournie, que sa communication soit obligatoire ou volontaire, doit être véridique, complète et exacte, doit être fournie dans les délais établis et doit être conforme aux conditions exigées par les normes régissant chaque statistique.
2. L'information requise, toujours conformément aux dispositions des normes régissant chaque statistique en particulier, peut être fournie par écrit ou sur support informatique.
3. Ceux qui fournissent des informations ont le devoir de corriger les inexactitudes qu'ils ont commises et de fournir l'information corrigée dans les termes et les conditions dans lesquels ils l'ont fournie initialement.
Art. 13 de la Loi 2/2013, du 18 avril, sur la fonction de la statistique publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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