Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 38, any 1999 (07/07/1999) · Page complète (historique des versions)
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Définitions Aux fins de la présente Loi, les termes suivants ont la signification suivante : 1) « artistes interprètes ou exécutants » sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui jouent, chantent, récitent, déclament, représentent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, ou des expressions du folklore ; 2) « auteur » est la personne physique qui a créé l'œuvre ; 3) une « base de données » est un recueil d'œuvres et/ou de simples données disposées de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles, et elle comprend les éléments nécessaires au fonctionnement ou à la consultation de certaines bases de données, tels que les thésaurus et les systèmes d'indexation, mais à l'exclusion des programmes d'ordinateur ; 4) « communication publique » est la transmission (cession) par tout moyen, que ce soit par fil ou sans fil, des images ou des sons, ou des deux, d'une œuvre ou d'un objet de droits voisins, de telle sorte que ces images ou ces sons peuvent être perçus par des personnes extérieures au cercle normal d'une famille et de ses relations sociales les plus proches, en un lieu ou en des lieux situés à une distance telle du lieu où la transmission (cession) a été initiée que, sans la transmission (cession), les images ou les sons ne pourraient pas être perçus en ce lieu ou en ces lieux, et indépendamment du fait que ces personnes peuvent percevoir les images ou les sons au même lieu et au même moment ou en des lieux différents et/ou à des moments différents ; 5) « droits patrimoniaux » sont les droits mentionnés à l'article 5.1) ; 6) « droits moraux » sont les droits mentionnés à l'article 6.1) ; 7) « exposition publique » est la présentation de l'original ou d'une copie de l'œuvre directement (exposition) ou au moyen d'une diapositive, d'une image télévisuelle ou de moyens similaires sur un écran, et, dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, la présentation d'images fixes isolées non séquentielles, en un lieu ou en des lieux où des personnes extérieures au cercle normal d'une famille et de ses relations sociales les plus proches sont ou peuvent être présentes, indépendamment du fait qu'elles sont ou peuvent être présentes au même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et/ou à des moments différents, et où l'œuvre exposée peut être perçue sans qu'il soit nécessaire d'en faire une communication publique, au sens défini au paragraphe 4) du présent article ; 8) un « phonogramme » est la fixation des sons d'une exécution ou d'une interprétation ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons, autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre audiovisuelle ; 9) « interprétation ou exécution publique », dans le cas d'une œuvre autre qu'une œuvre audiovisuelle ou un photogramme, est la récitation, la représentation, la danse, le jeu ou toute autre forme d'interprétation ou d'exécution de l'œuvre, directement ou au moyen d'un appareil ou d'un procédé ; dans le cas d'une œuvre audiovisuelle ou de toute autre fixation audiovisuelle, est le fait d'en montrer les images en séquence et de rendre audibles les sons qui les accompagnent ; dans le cas d'un phonogramme, est le fait de rendre audibles les sons enregistrés, en un lieu ou en des lieux où des personnes extérieures au cercle normal d'une famille et de ses relations sociales les plus proches sont ou peuvent être présentes, indépendamment du fait qu'elles sont ou peuvent être présentes au même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et/ou à des moments différents, et où cette interprétation ou exécution peut être perçue sans qu'il soit nécessaire d'en faire une communication publique, au sens défini au paragraphe 4) du présent article ; 10) « loyer » est le fait de mettre à disposition pour l'usage, pendant une période de temps limitée et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, l'original ou une copie de l'œuvre ou de l'objet de droits voisins ; 11) une « œuvre » est toute œuvre littéraire ou artistique, au sens des articles 2.1) ou 3.1) ; 12) une « œuvre audiovisuelle » est une œuvre consistant en une série d'images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnées ou non de sons, susceptibles d'être rendues visibles et, lorsqu'elles sont accompagnées de sons, d'être rendues audibles ; 13) une « œuvre collective » est une œuvre créée par deux personnes physiques ou plus, à l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale, étant entendu qu'elle sera divulguée par cette dernière personne physique ou morale sous son propre nom et que l'identité des personnes physiques ayant contribué à l'œuvre ne sera pas indiquée ; 14) une « œuvre des arts appliqués » est une création artistique ayant des fonctions utilitaires ou incorporée dans un article utilitaire, qu'elle soit faite à la main ou produite à l'échelle industrielle ; 15) une « œuvre de collaboration » est une œuvre à la création de laquelle ont contribué deux auteurs ou plus, pour autant que l'œuvre ne soit pas qualifiée d'« œuvre collective », conformément au paragraphe 13) du présent article ; 16) une « œuvre photographique » est l'enregistrement de la lumière ou d'un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, indépendamment de la technique (chimique, électronique ou toute autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé ; une image fixe extraite d'une œuvre audiovisuelle n'est pas considérée comme une « œuvre photographique », mais comme une partie de l'œuvre audiovisuelle en question ; 17) un « ordinateur » est un appareil électronique ou similaire capable de traiter des informations ; 18) « original » signifie que l'objet en question constitue la création intellectuelle propre de l'auteur ; 19) « prêt » est le fait de mettre à disposition pour l'usage, pendant une période de temps limitée et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, de l'original ou d'une copie de l'œuvre ou de l'objet de droits voisins, lorsque cette mise à disposition est effectuée par l'intermédiaire d'établissements accessibles au public ; 20) le « producteur » d'une œuvre audiovisuelle ou d'un phonogramme est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de réaliser l'œuvre ou le phonogramme ; 21) un « programme d'ordinateur » est un ensemble d'instructions exprimées en mots, en codes, en signes ou sous toute autre forme, capable, lorsqu'il est incorporé dans un support lisible par ordinateur, de faire exécuter à un ordinateur une tâche déterminée ou de lui faire obtenir un résultat précis, ainsi que le matériel préparatoire à la conception de cet ensemble d'instructions, si la nature de ce matériel préparatoire est telle qu'à partir de celui-ci l'ensemble d'instructions précité peut être établi ; 22) « publié » se réfère à une œuvre ou à un objet de droits voisins dont une quantité raisonnable de copies a été mise à la disposition du public pour la vente, le prêt, le loyer ou pour d'autres formes de transfert de la propriété ou de la possession des copies, à condition que la mise à la disposition du public ait été effectuée avec le consentement de l'auteur ou de tout autre propriétaire des droits d'auteur ou du propriétaire de droits voisins ; 23) « radiodiffusion » est la transmission (cession) sans fil, aux fins de réception par le public, de sons ou d'images et de sons, ou de leurs représentations ; une telle transmission (cession) par satellite est également une radiodiffusion ; la transmission (cession) de signaux cryptés est une « radiodiffusion » lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement ; 24) « reproduction » est le fait de réaliser une ou plusieurs copies, tangibles ou intangibles, d'une œuvre ou d'un objet de droits voisins sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit ; 25) « retransmission par câble » est la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, par un système de câble ou de micro-ondes, aux fins de réception par le public, d'une transmission (cession) initiale par fil ou sans fil, y compris par satellite, de programmes radiodiffusés destinés à être reçus par le public ;
Œuvres 1) Les œuvres littéraires et artistiques sont des productions originales dans le domaine littéraire et artistique et comprennent, en particulier :
a) les livres, articles, programmes d'ordinateur - tant en code source qu'en code objet - et autres écrits ;
b) les allocutions, conférences, discours et autres œuvres orales ;
c) les œuvres dramatiques, œuvres dramatico-musicales, pantomimes, œuvres chorégraphiques et autres œuvres créées pour des productions scéniques ;
d) les œuvres musicales, avec ou sans paroles d'accompagnement ;
e) les œuvres audiovisuelles ;
f) les œuvres de dessin, peinture, sculpture, lithographie, les gravures et autres œuvres des beaux-arts ;
g) les œuvres photographiques ;
h) les œuvres d'architecture ;
i) les œuvres des arts appliqués ;
j) les illustrations, cartes, plans, croquis et œuvres en trois dimensions relatives à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou à la science. 2) Les œuvres sont protégées du seul fait de leur création et indépendamment de leur mode ou forme d'expression, ainsi que de leur contenu, de leur qualité et de leur finalité. La protection n'est subordonnée à aucune formalité, telle que l'enregistrement, le marquage des copies ou autres.
Œuvres dérivées et recueils 1) Les productions suivantes sont également protégées en tant qu'œuvres :
a) les traductions originales, adaptations originales, arrangements originaux et autres transformations originales d'œuvres ; et
b) les recueils d'œuvres et les recueils de simples données (bases de données), qu'ils se présentent sous une forme lisible par machine ou sous une autre forme, pour autant que ces recueils soient originaux en raison du choix ou de la disposition de leur contenu. 2) La protection de toute œuvre visée au paragraphe 1) du présent article est effective sans préjudice de la protection, le cas échéant, d'une œuvre préexistante utilisée pour réaliser cette œuvre ou qui y est incorporée.
Objets non protégés 1) La protection des droits d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes ou simples données, même dans le cas où ils sont exprimés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une œuvre. 2) Aucun texte officiel de nature législative, administrative ou judiciaire, ni aucune traduction officielle de celui-ci, ne sont protégés par la présente Loi.
Droits patrimoniaux 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent article et des articles 7 à 17, l'auteur ou tout autre titulaire des droits d'auteur sur une œuvre a le droit exclusif d'autoriser les actes suivants :
a) la reproduction de l'œuvre ;
b) la traduction de l'œuvre ;
c) l'adaptation, l'arrangement ou toute autre transformation de l'œuvre ;
d) la distribution au public de l'original ou d'une copie de l'œuvre par voie de vente, de loyer, de prêt ou par toute autre forme de transfert de la propriété ou de la possession ;
e) l'exposition publique de l'original ou d'une copie de l'œuvre ;
f) l'interprétation ou l'exécution publique de l'œuvre ;
g) la radiodiffusion de l'œuvre ;
h) la réémission ou la retransmission par câble de l'œuvre ;
i) toute autre communication publique de l'œuvre. 2) Les dispositions du paragraphe 1)
d) du présent article ne sont pas applicables aux programmes d'ordinateur lorsque le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de l'acte de distribution.
Droits moraux 1) L'auteur d'une œuvre, indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même s'il n'est pas ou n'est plus titulaire desdits droits, a le droit :
a) de revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit que son nom, chaque fois que cela est possible, soit indiqué sur les copies de son œuvre et à l'occasion de toute utilisation publique de celle-ci ;
b) de s'opposer à toute déformation, mutilation, toute autre modification ou toute autre atteinte à son œuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. 2) Aucun des droits mentionnés au paragraphe 1) du présent article n'est transmissible du vivant de l'auteur, mais le droit d'exercer l'un quelconque de ces droits est transmissible à cause de mort. 3) L'auteur et, après son décès, la personne physique ou morale à qui revient le droit d'exercer ses droits moraux, conformément au paragraphe 2) du présent article, peut renoncer à l'un quelconque des droits mentionnés au paragraphe 1) du présent article, pour autant que cette renonciation soit faite par écrit et précise clairement le droit ou les droits auxquels il est renoncé ainsi que le cas ou les cas dans lesquels la renonciation s'applique.
Reproduction privée à des fins personnelles
1. La reproduction privée en un seul exemplaire d'une œuvre publiée à laquelle l'accès a été obtenu légalement, lorsque la reproduction est réalisée par une personne physique exclusivement pour son propre usage privé et personnel, y compris un tel usage dans le cercle normal de sa famille et de ses relations sociales, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre.
2. Le congé mentionné au paragraphe 1) du présent article ne s'étend pas à la reproduction :
a) d'une œuvre d'architecture sous la forme d'un bâtiment ou de toute autre construction ;
b) lorsque la reproduction est une reproduction reprographique d'un livre entier, ou d'une partie substantielle de celui-ci, ou d'une œuvre musicale sous forme graphique ;
c) d'un programme d'ordinateur, sauf dans les cas prévus aux articles 12 et 13 ;
d) d'une base de données électronique, sauf dans les cas prévus à l'article 14 ;
e) de toute œuvre dans les cas où la reproduction peut porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou causer de toute autre manière un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ou de tout autre titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre.
Nota: Se suprimeixen els antics apartats 3 a 6 (remuneració equitativa per còpia privada). La nova redacció numera els apartats «1.» i «2.» en lloc de «1)» i «2)».
Citation Nonobstant les dispositions de l'article 5.1) a), la reproduction d'une courte partie d'une œuvre publiée, sous forme de citation, dans une autre œuvre, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre dont la citation est extraite, pour autant que cette reproduction soit conforme aux bons usages et que son étendue n'excède pas les limites justifiées par le but poursuivi. La citation doit être accompagnée de l'indication de sa source et du nom de l'auteur si son nom figure dans l'œuvre dont la citation est extraite.
Libre reproduction à des fins d'enseignement 1) Nonobstant les dispositions de l'article 5.1) a), les actes suivants sont permis sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre propriétaire des droits d'auteur de l'œuvre :
a) la reproduction d'une courte partie d'une œuvre publiée, à titre d'illustration, dans des écrits ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l'enseignement, pourvu que cette reproduction soit compatible avec les bons usages et que son étendue n'excède pas les limites justifiées par le but poursuivi ;
b) la reproduction reprographique d'un article publié ou d'une autre œuvre brève ou d'un court extrait d'un écrit, avec ou sans illustrations, pour l'enseignement présentiel dans des établissements d'enseignement dont les activités ne poursuivent pas de profit commercial direct ou indirect, dans les limites justifiées par le but poursuivi, pourvu que l'acte de reproduction soit un acte isolé qui, s'il est répété, le soit en des occasions distinctes et sans rapport entre elles. 2) Toute copie réalisée conformément aux dispositions du paragraphe 1) du présent article doit indiquer la source et le nom de l'auteur, dans la mesure du possible.
Nonobstant les dispositions de l'article 5.1., paragraphes a, b et c, toute bibliothèque, tout service d'archives, musée, hémérothèque, phonothèque ou cinémathèque dont les activités n'ont pas de but lucratif direct ou indirect, ou toute entité chargée de la conservation du patrimoine culturel, peut accomplir les actes suivants sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre propriétaire des droits d'auteur de l'œuvre :
a) Réaliser la reproduction d'une œuvre, lorsque l'œuvre reproduite est un article publié ou une autre œuvre brève ou un court extrait d'un écrit, avec ou sans illustrations, la reproduction ayant pour but de satisfaire la demande d'une personne physique, pourvu que l'entité ait la conviction que la copie sera utilisée exclusivement à des fins d'étude, d'érudition ou de recherche privée, pourvu que l'acte de reproduction n'ait pas de but lucratif direct ou indirect, et que l'acte de reproduction soit un cas isolé qui, s'il est répété, le soit en des occasions distinctes et sans rapport entre elles. Le tout sans préjudice du droit de l'auteur ou d'autres titulaires de droits d'auteur de percevoir une rémunération équitable pour les actes de communication d'œuvres ou la mise à disposition que lesdites entités font de leurs œuvres, d'un montant déterminé par voie réglementaire.
b) Réaliser des copies des œuvres qui se trouvent de façon permanente dans leurs collections, sous quelque format et sur quelque support que ce soit, aux fins de conserver ces œuvres et dans la mesure nécessaire à cette conservation.
c) Procéder à la communication au public d'une œuvre, y compris la mise à disposition de cette œuvre, à des personnes déterminées du public à des fins de recherche, lorsqu'elle est effectuée au moyen d'un réseau fermé et interne accessible uniquement par l'intermédiaire de terminaux spécialisés installés à cet effet dans les locaux de ces institutions et pourvu que les œuvres concernées figurent dans les collections de l'entité elle-même et ne soient pas soumises à des conditions d'acquisition ou de licence. Le tout sans préjudice du droit de l'auteur ou d'autres titulaires de droits d'auteur de percevoir une rémunération équitable pour les actes de communication d'œuvres ou la mise à disposition que lesdites entités font de leurs œuvres, d'un montant déterminé par voie réglementaire.
d) Prêter des œuvres de leur collection, sans préjudice de la rémunération équitable qui doit être versée aux auteurs ou autres titulaires de droits d'auteur pour les prêts qu'elles font de leurs œuvres, d'un montant déterminé par voie réglementaire.
e) Les droits à la rémunération équitable prévus aux paragraphes précédents ne peuvent être exercés que par l'intermédiaire d'une entité de gestion collective.
Nota: S’han suprimit els espais anteriors a les comes a «apartats a , b i c». Són artefactes tipogràfics de la cursiva del BOPA.
Libre utilisation à des fins d'information Nonobstant les dispositions de l'article 5.1) a), d), g),
h) et i), les actes suivants sont permis sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre propriétaire des droits d'auteur de l'œuvre, sous réserve de l'obligation d'indiquer, dans la mesure du possible, la source et le nom de l'auteur :
a) la reproduction dans un journal ou tout autre périodique et la radiodiffusion, la réémission, la retransmission par câble ou toute autre communication au public d'un article publié dans un journal ou un périodique sur des sujets économiques, politiques ou religieux d'actualité ou d'une œuvre radiodiffusée du même caractère ; ce congé n'est pas applicable dans les cas où le droit d'autoriser la reproduction, la radiodiffusion, la réémission, la retransmission par câble ou toute autre communication au public est expressément réservé par l'auteur, ou par tout autre propriétaire des droits d'auteur, de l'œuvre ;
b) la reproduction, la radiodiffusion, la réémission, la retransmission par câble ou toute autre communication au public, aux fins de rendre compte d'événements d'actualité, de courts fragments d'une œuvre vue ou entendue au cours de cet événement, dans les limites justifiées par le but précité ;
c) la reproduction dans un journal ou tout autre périodique, et la radiodiffusion, la réémission, la retransmission par câble ou toute autre communication au public d'une allocution politique, d'une conférence, d'un discours ou de toute autre œuvre de nature similaire prononcée en public, ou d'une allocution prononcée au cours d'une procédure judiciaire, dans les limites justifiées par le but d'offrir une information d'actualité.
Libre reproduction et adaptation de programmes d'ordinateur 1) Nonobstant les dispositions de l'article 5.1)
a) et c), la reproduction en un exemplaire ou l'adaptation d'un programme d'ordinateur sont permises sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire des droits d'auteur, par l'acquéreur légitime d'un exemplaire de ce programme d'ordinateur, à condition que l'exemplaire ou l'adaptation soit nécessaire pour :
a) l'utilisation du programme d'ordinateur avec un ordinateur, aux fins et dans les limites pour lesquelles le programme d'ordinateur a été acquis, y compris la correction d'erreurs dans le programme ; ou
b) le remplacement de l'exemplaire légitimement détenu du programme d'ordinateur, dans le cas où l'exemplaire légitimement acquis du programme d'ordinateur a été perdu, détruit ou est devenu inutilisable. 2) Nonobstant les dispositions de l'article 5.1) a), l'utilisateur légitime d'un programme d'ordinateur a le droit, sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire des droits d'auteur, d'observer, d'étudier ou de tester le fonctionnement du programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de tout élément du programme, s'il le fait lors de l'accomplissement de l'un quelconque des actes de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du programme qu'il est en droit d'effectuer. 3) Aucun des exemplaires ou adaptations mentionnés au paragraphe 1) du présent article ne doit être utilisé à d'autres fins que celles déterminées au paragraphe 1), et chacun de ces exemplaires ou adaptations doit être détruit dans le cas où la possession continue de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être légitime. 4) Les actes permis en vertu du paragraphe 1)
b) et du paragraphe 2) du présent article ne peuvent pas être interdits par contrat.
Libre décompilation de programmes d'ordinateur 1) Nonobstant les dispositions de l'article 5.1)
a) et c), l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire des droits d'auteur n'est pas requise lorsque la reproduction du code d'un programme d'ordinateur ou la traduction de sa forme sont indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
a) que ces actes soient accomplis par le licencié ou par une autre personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire d'un programme, ou bien par une personne habilitée à cette fin, en leur nom ;
b) que les informations nécessaires à l'interopérabilité n'aient pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes habilitées à reproduire ou à traduire ; et
c) que ces actes soient limités aux parties du programme d'origine nécessaires à l'interopérabilité. 2) Les dispositions du paragraphe 1) du présent article ne permettent pas que les informations obtenues en vertu de leur application :
a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante ;
b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante ;
c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est substantiellement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte aux droits d'auteur. 3) Le congé en vertu des paragraphes 1) et 2) du présent article ne s'étend pas à la reproduction de programmes d'ordinateur dans les cas où la reproduction porte atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur ou cause de toute autre manière un préjudice considérable aux intérêts légitimes de l'auteur, ou de tout autre titulaire des droits d'auteur, du programme. 4) La reproduction et la traduction permises aux paragraphes 1) à 3) du présent article ne peuvent pas être interdites par contrat.
Libre utilisation de bases de données 1) Nonobstant les dispositions de l'article 5.1), l'autorisation de l'auteur, ou de tout autre titulaire des droits d'auteur, d'une base de données n'est pas requise lorsque l'un quelconque des actes énumérés à l'article 5.1) est accompli par l'utilisateur légitime d'une base de données ou d'un exemplaire de celle-ci, à condition que ces actes soient nécessaires aux fins de l'accès au contenu de la base de données et à l'utilisation normale de son contenu par l'utilisateur légitime de la base de données. 2) Si l'utilisateur légitime n'est autorisé à utiliser qu'une partie de la base de données, le paragraphe 1) du présent article n'est applicable qu'à cette partie. 3) Les actes permis au paragraphe 1) du présent article ne peuvent pas être interdits par contrat.
Distribution postérieure à la première vente 1) Le droit d'autoriser la distribution établi à l'article 5.1) d), sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent article, s'épuise à l'égard de l'original ou d'un exemplaire de l'œuvre qui a été vendu ou dont la propriété a été transférée de toute autre manière, en Andorre ou dans tout pays avec lequel l'Andorre a conclu un accord d'union douanière pour le type de produit dans lequel l'exemplaire de l'œuvre est incorporé, par l'auteur, ou tout autre titulaire des droits d'auteur, ou avec son autorisation. 2) Le droit de l'auteur, ou de tout autre titulaire des droits d'auteur, d'autoriser le loyer de l'original et des exemplaires de l'œuvre ne s'éteint pas avec la vente de l'original ou de l'exemplaire en question.
Libre exposition Nonobstant les dispositions de l'article 5.1) e), l'exposition publique de l'original ou d'un exemplaire de l'œuvre est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire des droits d'auteur :
a) à l'égard d'une présentation publique directe (exposition) d'une œuvre, si l'œuvre a été vendue ou si sa propriété a été transférée de toute autre manière à une personne physique ou morale dont l'auteur ou tout autre titulaire des droits d'auteur savait -ou avait des raisons suffisantes de savoir- qu'une telle présentation directe (exposition) fait partie de ses activités habituelles, ou si l'œuvre a été publiée et qu'un exemplaire publié en est exposé ;
b) dans tout autre cas où l'exposition publique ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et ne cause pas, de toute autre manière, un préjudice considérable à l'intérêt légitime de l'auteur ou de tout autre titulaire des droits d'auteur.
Gestion collective obligatoire du droit exclusif de retransmission par câble 1) Nonobstant les dispositions de l'article 5.1) h), le droit exclusif d'autoriser la retransmission par câble ne peut être exercé que par l'intermédiaire de la société de gestion collective créée conformément à l'article 34.1). 2) Si l'auteur ou tout autre titulaire des droits d'auteur n'a pas transféré la gestion de son droit d'autoriser la retransmission par câble à la société de gestion collective créée conformément à l'article 34.1), cette société de gestion collective est réputée chargée de gérer ses droits.
Durée du droit d'auteur 1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2) à 7) du présent article, les droits patrimoniaux et moraux sont protégés pendant la vie de l'auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort. 2) Dans le cas d'une œuvre de collaboration, les droits patrimoniaux et moraux seront protégés pendant la vie du dernier coauteur survivant et pendant soixante-dix ans après sa mort. 3) Dans le cas d'une œuvre collective, les droits patrimoniaux et moraux sont protégés pendant soixante-dix ans à compter de la date à laquelle l'œuvre a été licitement mise pour la première fois à la disposition du public ou, si cet événement ne se produisait pas dans les soixante-dix ans suivant l'année de réalisation de l'œuvre, à compter de sa réalisation.
Dans le cas où une œuvre collective est publiée ultérieurement avec l'indication du nom des personnes qui ont créé l'œuvre, les dispositions des paragraphes 1) ou 2) du présent article seront applicables, selon le cas. 4) Dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, les droits patrimoniaux et moraux sont protégés pendant la vie des personnes suivantes et pendant soixante-dix ans après la mort du dernier survivant : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur du dialogue et le compositeur de la musique spécialement créée pour l'œuvre audiovisuelle. 5) Dans le cas d'une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme, les droits patrimoniaux et moraux sont protégés pendant soixante-dix ans à compter de la date à laquelle l'œuvre a été licitement mise pour la première fois à la disposition du public, à condition que, si le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si, avant l'expiration de ladite période, l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse plus aucun doute, les dispositions des paragraphes 1) ou 2) du présent article seront applicables, selon le cas. 6) Les dispositions du paragraphe 3) du présent article sont applicables mutatis mutandis dans les cas où, conformément à la présente Loi, l'auteur est réputé être une personne morale.
Dans ce cas, si les personnes physiques qui ont créé l'œuvre sont identifiées comme telles dans les versions de l'œuvre qui ont été mises à la disposition du public, les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article sont applicables. 7) Dans le cas d'œuvres publiées en volumes, parties, fascicules, livraisons ou épisodes, dont la durée de protection est calculée à compter du moment où l'œuvre a été licitement mise pour la première fois à la disposition du public, la durée est calculée pour chaque élément séparément. 8) Toutes les périodes fixées au présent article sont calculées à compter du premier jour de janvier de l'année suivant l'événement qui les fait naître.
Qualité d'auteur et titularité originaire des droits patrimoniaux 1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2) à 6) du présent article, le titulaire originaire des droits patrimoniaux est l'auteur qui a créé l'œuvre. 2) S'agissant d'une œuvre de collaboration, les coauteurs sont les titulaires originaires des droits patrimoniaux. 3) S'agissant d'une œuvre collective, la personne physique ou personne morale à l'initiative et sous la direction de laquelle l'œuvre a été créée doit être considérée comme l'auteur de l'œuvre. 4) S'agissant d'une œuvre créée par un salarié dans l'exécution de ses obligations ou selon les instructions données par son employeur, l'employeur doit être considéré comme l'auteur de l'œuvre, sauf stipulation contraire dans un contrat écrit. 5) S'agissant d'une œuvre audiovisuelle, le producteur, le réalisateur principal et le compositeur de la musique spécialement créée pour l'œuvre audiovisuelle doivent être considérés comme les coauteurs de l'œuvre. 6) Les coauteurs d'une œuvre audiovisuelle, tels que définis au paragraphe 5) du présent article, conservent un droit inaliénable à percevoir une rémunération équitable au titre du loyer de l'original et des copies de cette œuvre. Ce droit à percevoir une rémunération équitable ne peut être exercé que par l'intermédiaire d'une société de gestion collective.
Présomption de la qualité d'auteur et de la représentation de l'auteur La personne physique dont le nom est indiqué sur une œuvre de la manière usuelle en tant qu'auteur est présumée, sauf preuve contraire, être l'auteur de l'œuvre. Cette disposition sera applicable même si le nom est un pseudonyme, dans le cas où le pseudonyme ne laisse aucun doute quant à l'identité de l'auteur.
Représentation des droits sur une œuvre audiovisuelle 1) Sauf convention contraire, un contrat de production signé entre le producteur de l'œuvre audiovisuelle et le réalisateur principal doit être considéré comme comportant un mandat d'exercer les droits d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle, conféré par le réalisateur principal au producteur. 2) Les œuvres préexistantes ou les œuvres adaptées sont régies exclusivement par des accords contractuels entre le producteur et le titulaire des droits.
Cession des droits patrimoniaux Les droits patrimoniaux, sous réserve des dispositions de l'article 24, peuvent être cédés. Par l'effet de la cession, le cessionnaire devient le titulaire des droits patrimoniaux cédés.
Licences 1) L'auteur ou tout autre titulaire du droit d'auteur peut accorder à des tiers des licences non exclusives ou exclusives pour accomplir ou pour autoriser l'accomplissement de certains actes déterminés protégés par ses droits patrimoniaux. 2) Une licence non exclusive autorise le licencié à accomplir l'acte en question en même temps que l'auteur, ou tout autre titulaire du droit d'auteur, et en même temps que tous autres éventuels licenciés non exclusifs. 3) Une licence exclusive autorise le licencié à accomplir l'acte en question, à l'exclusion de tous les autres, y compris l'auteur ou tout autre titulaire du droit d'auteur.
Forme de la cession et de la licence exclusive Toute cession d'un droit patrimonial et toute concession d'une licence exclusive ne sont valables que si elles font l'objet d'un contrat écrit.
Transmission (cession) de la propriété de l'original ou d'une copie d'une œuvre Si l'auteur ou tout autre titulaire du droit d'auteur transmet la propriété de l'original ou d'une copie de l'œuvre, il n'est pas réputé, sauf stipulation contraire dans le contrat de transmission (cession), avoir cédé un quelconque droit patrimonial, ni avoir concédé une quelconque licence pour accomplir l'un des actes protégés par ces droits patrimoniaux.
Actes soumis à l'autorisation des artistes interprètes ou exécutants 1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2) et 3) du présent article et de celles de l'article 32, un artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d'autoriser l'un quelconque des actes suivants :
a) la radiodiffusion ou toute autre communication au public de son interprétation ou exécution, sauf
i) si la radiodiffusion ou l'autre communication est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou exécution qui n'est pas une fixation faite conformément à ce que dispose l'article 32.1) ; ou ii) si l'interprétation ou l'exécution est elle-même une interprétation ou exécution radiodiffusée ou une interprétation ou exécution qui est communiquée au public par fil ;
b) la fixation de son interprétation ou de son exécution non fixée ;
c) la reproduction directe ou indirecte, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, de son interprétation ou exécution :
i) fixée sur un phonogramme, ou ii) fixée sans son autorisation.
d) la distribution de la fixation de son interprétation ou de son exécution fixée sur un phonogramme et/ou des copies de celle-ci au public par voie de vente, de loyer, de prêt ou par toute autre forme de transfert de la propriété ou de la possession ;
e) la mise à la disposition du public de son interprétation ou de son exécution fixée sur un phonogramme, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement. 2) Le droit de distribution établi au paragraphe 1)
d) du présent article, sauf pour le loyer de la fixation ou de ses copies, s'épuise à l'égard de toute fixation d'une interprétation ou exécution ou d'une copie de celle-ci qui a été vendue ou dont la propriété a été transférée de toute autre manière par l'artiste interprète ou exécutant ou par son ayant droit, ou avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant ou de son ayant droit, en Andorre ou dans tout pays avec lequel Andorre a conclu un accord d'union douanière pour le type de produit dans lequel la fixation ou sa copie sont incorporées. Le droit exclusif de l'artiste interprète ou exécutant d'autoriser le loyer de la fixation ou d'une copie d'un phonogramme continue d'exister après la vente de la fixation ou de la copie du phonogramme. 3) Les droits établis au présent article sont protégés à compter du moment où a lieu l'interprétation ou l'exécution jusqu'à la fin de la cinquantième année civile suivant l'année au cours de laquelle l'interprétation ou l'exécution a eu lieu. Toutefois, si une fixation d'une interprétation ou exécution est publiée licitement ou communiquée au public licitement au cours de cette période, les droits expireront à la fin de la cinquantième année civile suivant l'année au cours de laquelle le premier de ces événements a eu lieu.
Droits moraux des artistes interprètes ou exécutants Les dispositions de l'article 6 relatives aux droits moraux des auteurs à l'égard de leurs œuvres sont applicables mutatis mutandis aux artistes interprètes ou exécutants à l'égard de leurs interprétations ou exécutions sonores vivantes ou de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des phonogrammes. Les droits moraux des artistes interprètes ou exécutants sont protégés pendant la période établie par l'article 26.3).
Actes soumis à l'autorisation des producteurs de phonogrammes 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent article et de celles de l'article 32, le producteur d'un phonogramme a le droit exclusif d'autoriser l'un quelconque des actes suivants :
a) la reproduction directe ou indirecte du phonogramme, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit ;
b) la distribution du phonogramme et des copies de celui-ci au public par voie de vente, de loyer, de prêt ou par toute autre forme de transfert de la propriété ou de la possession ;
c) la mise à la disposition du public de ses phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement. 2) Le droit de distribution établi au paragraphe 1)
b) du présent article s'épuise après la première vente dans la Principauté d'Andorre ou dans tout pays avec lequel Andorre a conclu un accord d'union douanière incluant le type de produit dans lequel le phonogramme ou ses copies sont incorporés, par le titulaire des droits ou avec son consentement, sauf pour le loyer du phonogramme et de ses copies. 3) Les droits établis au paragraphe 1) du présent article sont protégés à compter de la date à laquelle le phonogramme est réalisé jusqu'à la fin de la cinquantième année civile suivant l'année au cours de laquelle le phonogramme est réalisé. Toutefois, si un phonogramme est publié licitement ou communiqué au public licitement au cours de cette période, les droits expirent à la fin de la cinquantième année civile suivant l'année au cours de laquelle le premier de ces événements a eu lieu.
Rémunération équitable pour l'utilisation de phonogrammes 1) Si un phonogramme publié à des fins commerciales, ou une copie de ce phonogramme, est utilisé pour la radiodiffusion, la réémission, la retransmission par câble ou pour toute autre communication au public, ou est interprété ou exécuté publiquement, la personne physique ou morale qui accomplit cet acte doit verser au producteur une rémunération équitable unique pour l'artiste ou les artistes interprètes ou exécutants et pour le producteur du phonogramme. 2) Sauf accord contraire entre les artistes interprètes ou exécutants et le producteur, la moitié du montant perçu par le producteur conformément au paragraphe 1 du présent article doit être versée par le producteur à l'artiste ou aux artistes interprètes ou exécutants. 3) Le droit à une rémunération équitable établi au présent article subsiste pendant la même période que les droits établis aux articles 26 et 28, respectivement. 4) Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement, doivent être considérés comme s'ils avaient été publiés à des fins commerciales.
Actes soumis à l'autorisation des organismes de radiodiffusion et des organismes qui communiquent leurs propres programmes par fil 1) Sous réserve des dispositions de l'article 32, un organisme de radiodiffusion, ou un organisme qui communique son propre programme au public par fil, a le droit exclusif d'autoriser l'un quelconque des actes suivants :
a) la réémission de son émission, ou la radiodiffusion ou la réémission de son programme communiqué par fil ;
b) la retransmission par câble de son émission, ou son programme communiqué par fil ;
c) la fixation de son émission, ou son programme communiqué par fil ;
d) la reproduction d'une fixation de son émission, ou son programme communiqué par fil ;
e) la distribution au public de son émission, ou son programme communiqué par fil, par la vente, la location, le prêt ou toute autre forme de transfert de la propriété ou de la possession. 2) Le droit de distribution prévu au paragraphe 1)
e) du présent article, sauf pour la location de la fixation et des copies de celle-ci, cesse d'exister à l'égard d'une fixation d'une émission, ou d'un programme communiqué par fil, et de toute copie de celui-ci qui a été vendue ou dont la propriété a été transférée de toute autre manière par l'organisme de radiodiffusion ou l'organisme qui communique son programme par fil, ou son ayant droit, ou avec l'autorisation de cet organisme ou de son ayant droit, dans quelque pays que ce soit. Le droit exclusif de l'organisme de radiodiffusion, ou de l'organisme qui communique ses propres programmes par fil, d'autoriser la location de son émission, ou de son programme, et de copies de celui-ci, continue d'exister après la vente de la fixation ou d'une copie de celle-ci. 3) Les droits mentionnés au présent article sont protégés à compter du moment où a lieu la première radiodiffusion, ou communication par fil, jusqu'à la fin de la cinquantième année civile suivant l'année au cours de laquelle le premier de ces événements a eu lieu.
Actes soumis à l'autorisation des éditeurs d'œuvres non publiées antérieurement 1) Toute personne qui, après l'expiration de la protection des droits d'auteur, publie ou communique au public pour la première fois une œuvre non publiée antérieurement bénéficie d'une protection équivalente aux droits patrimoniaux de l'auteur. 2) Les droits établis au paragraphe 1) sont protégés à compter de la publication ou de la communication au public jusqu'à la fin de la vingt-cinquième année civile suivant l'année au cours de laquelle le premier de ces événements a eu lieu.
Limitations à la protection des droits voisins
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent article, les dispositions des articles 26 à 31 ne sont pas applicables si les actes mentionnés dans ces articles se rapportent à l'un des cas suivants :
a) l'utilisation par une personne physique exclusivement à des fins personnelles ;
b) l'utilisation d'un bref extrait aux fins de rendre compte d'événements d'actualité, dans les limites justifiées par le but d'information sur l'actualité ;
c) l'utilisation aux seules fins de l'enseignement en présentiel ou de la recherche scientifique ;
d) lorsque, conformément à ce qui est établi au chapitre II, une œuvre peut être utilisée sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire des droits d'auteur.
2. Les dispositions de l'article 17 sont applicables mutatis mutandis aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion, des organismes qui communiquent leurs propres programmes par fil et des éditeurs d'œuvres non publiées antérieurement, à condition que l'article 17 ne soit pas applicable aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de la retransmission par câble de sa propre émission.
Nota: Se suprimeix l’antic apartat 2 (remuneració equitativa). L’antic apartat 3 passa a ser el 2.
Cession de droits patrimoniaux et licences Les dispositions des articles 22 à 25 sont également applicables mutatis mutandis à la cession de droits voisins et aux licences concédées sur la base de droits voisins.
Constitution et incorporation de la société de gestion collective 1) Une société unique de gestion collective est constituée par la loi, sous la forme d'une entité de droit public, qui accomplit les missions mentionnées à l'article 35. 2) Le Conseil d'administration de l'entité de droit public établie conformément au paragraphe 1) du présent article doit comprendre une représentation des auteurs ou autres titulaires des droits d'auteur, ainsi que des représentants des titulaires de droits voisins dans les proportions fixées par les statuts de l'entité de droit public.
Missions de la société de gestion collective La société de gestion collective, au nom et sur la base de l'autorisation des auteurs et autres titulaires des droits d'auteur et/ou titulaires de droits voisins qui en sont membres ou qu'elle représente de toute autre manière, en particulier en vertu d'accords avec des sociétés de gestion collective étrangères, peut accomplir les missions suivantes :
a) accorder à des tiers l'autorisation d'accomplir des actes protégés par les droits patrimoniaux exclusifs administrés ;
b) percevoir des redevances pour les autorisations mentionnées à la lettre
a) et pour la rémunération équitable dans les cas où la présente Loi prévoit ce type de rémunération ;
c) répartir les redevances et la rémunération équitable ainsi perçues entre les auteurs et autres titulaires des droits d'auteur et/ou titulaires de droits voisins concernés ;
d) engager toute action en justice nécessaire à l'exercice des droits qu'elle administre ;
e) accomplir tout autre acte autorisé, conformément à ce qui est établi en vertu de l'article 36, par les auteurs et autres titulaires des droits d'auteur et/ou titulaires de droits voisins, ou par les organes qui les représentent, dont sont administrés les droits patrimoniaux exclusifs ou les droits à une rémunération équitable.
Fonctionnement de la société de gestion collective Les décisions relatives aux méthodes et aux règles de recouvrement et de répartition des redevances et de la rémunération équitable ainsi qu'aux autres aspects importants de la gestion collective doivent être prises par le Conseil d'administration de l'entité de droit public prévue à l'article 34, conformément à ses statuts.
Obligations des utilisateurs d'œuvres envers la société de gestion collective Ceux qui accomplissent des actes autorisés par la société de gestion collective ou des actes pour lesquels, bien qu'aucune autorisation ne soit nécessaire, une rémunération équitable doit être versée à une société de gestion collective, doivent :
a) faciliter la surveillance, par les représentants de la société de gestion collective, des actes autorisés ou pour lesquels une rémunération équitable doit être versée ;
b) communiquer à la société de gestion collective, si elle le leur demande, toutes les informations dont ils disposent sur les actes accomplis à l'égard des œuvres et/ou des objets de droits voisins en question.
Supervision de la société de gestion collective La société de gestion collective doit fournir au Gouvernement au moins une copie de chacun des documents suivants :
a) toute modification de ses statuts ou des méthodes ou règles mentionnées à l'article 36 ;
b) tout contrat bilatéral ou multilatéral concernant l'administration des droits d'auteurs étrangers et d'autres titulaires étrangers de droits d'auteur et/ou de titulaires étrangers de droits voisins ;
c) toute décision du Conseil d'administration ;
d) le bilan général annuel, le rapport annuel et le rapport des auditeurs sur l'activité de la société de gestion collective.
Droit d'exercer une action ; actions ; règles de procédure 1) La violation de l'un quelconque des droits patrimoniaux exclusifs, des droits à une rémunération équitable ou des droits moraux établis par la présente Loi, ainsi que les abus commis en relation avec les moyens techniques prévus à l'article 44, constitue une atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin. Toute atteinte aux droits du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin engage la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur. 2) Le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin peut intenter devant les autorités judiciaires les actions civiles et/ou pénales appropriées contre toute personne qui porte atteinte à son droit, en particulier :
a) afin qu'elles ordonnent à la partie contrevenante de cesser de porter atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin ;
b) afin d'obtenir une indemnisation adéquate pour dommages et intérêts ;
c) afin qu'elles ordonnent le retrait des circuits commerciaux ou la destruction sans compensation des biens contrefaisants, ainsi que des matériels et instruments utilisés principalement pour la création des biens contrefaisants. 3)
a) Sauf disposition contraire d'un contrat de licence exclusive, tout licencié exclusif peut demander au titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin d'intenter les actions pertinentes devant l'autorité judiciaire contre les tiers qui portent atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, ledit licencié devant préciser la compensation qu'il réclame.
b) Ce licencié exclusif, s'il démontre que le titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin a refusé de donner suite ou n'a pas donné suite à sa demande dans le délai fixé par le Règlement d'application, peut intenter lesdites actions en son nom propre, après avoir notifié son intention au titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin. Le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin peut intervenir dans l'instance.
c) Si, avant l'expiration du délai visé au sous-paragraphe b), le licencié exclusif démontre qu'une action immédiate est nécessaire pour éviter un dommage grave, il peut intenter immédiatement les actions prévues audit sous-paragraphe.
d) Tout licencié peut intervenir dans l'instance introduite par le titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin afin d'obtenir une compensation adéquate pour tout préjudice subi du fait de l'atteinte, sans préjudice des actions que ce licencié peut intenter directement. 4) Les actions civiles découlant de l'atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin doivent être intentées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ce titulaire ou, le cas échéant, le licencié exclusif a eu connaissance de la violation et de l'identité du contrevenant présumé. 5) L'autorité judiciaire condamne la partie qui succombe au paiement des frais de justice de la partie qui obtient gain de cause, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, sauf si elle estime que l'affaire est douteuse.
Indemnisation pour dommages et intérêts 1) L'auteur de l'atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin en est responsable et il est tenu de réparer les dommages et préjudices causés audit titulaire ou, le cas échéant, au licencié, s'il savait ou avait des motifs raisonnables de savoir qu'il se livrait à une activité contrefaisante. 2) L'indemnisation pour dommages et intérêts doit refléter non seulement le dommage émergent effectivement causé au titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin ou, le cas échéant, au licencié, mais également le manque à gagner calculé, au choix de la partie lésée, conformément à l'un des critères suivants :
a) les bénéfices que le titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin ou, le cas échéant, le licencié aurait obtenus de l'utilisation du droit d'auteur ou d'un droit voisin si son droit n'avait pas été atteint ; ou
b) les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte portée au droit du titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin du fait de ladite atteinte.
Mesures conservatoires et diligences préliminaires 1) L'autorité judiciaire peut, à titre conservatoire, ordonner la cessation des actes qui portent atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin ou ordonner la constitution de garanties destinées à assurer, le cas échéant, l'indemnisation dudit titulaire ou du licencié exclusif et ordonner que soient prises des mesures afin de préserver les preuves pertinentes concernant la violation alléguée. 2) La demande de cessation ou de constitution de garanties prévue au paragraphe 1) du présent article n'est recevable que si l'action sous-jacente semble bien fondée et si elle a été présentée dans un bref délai à compter du jour où le titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin ou, le cas échéant, le licencié exclusif, a eu connaissance des faits sur lesquels elle se fonde.
L'autorité judiciaire peut subordonner la cessation à la constitution, par celui qui la demande, de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par la personne visée par la mesure pour le cas où il serait ultérieurement considéré que l'action est dépourvue de fondement. 3) Les mesures prévues au paragraphe 1) du présent article peuvent être ordonnées par l'autorité judiciaire sans entendre l'autre partie, en particulier lorsque tout retard est susceptible de causer un dommage irréparable à la partie lésée, ou lorsqu'il peut être démontré qu'il existe un risque que les preuves soient en train d'être détruites ; 4) Si, conformément au paragraphe 3) du présent article, une mesure conservatoire a été ordonnée sans entendre la partie, l'autorité judiciaire doit lui notifier sans délai cette décision.
En tout état de cause, la partie visée par la mesure conservatoire peut s'y opposer et l'autorité judiciaire doit décider, sans qu'aucune autre formalité ne soit nécessaire, si la mesure est confirmée, modifiée ou révoquée.
Cette décision, si elle a été rendue par le batlle, est susceptible d'appel. 5) Si le titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin ou, le cas échéant, le licencié exclusif, n'exerce pas l'action principale dans le délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours calendaires -le délai qui expire le plus tard étant retenu- à compter de la date à laquelle le titulaire ou, le cas échéant, le licencié exclusif a reçu la notification de la mesure conservatoire, ou dans tout autre délai fixé par l'autorité judiciaire qui a ordonné la mesure, la mesure conservatoire devient sans effet, sans préjudice de l'indemnisation des dommages et intérêts qui peut être réclamée par la partie visée par la mesure conservatoire. 6) Si une mesure conservatoire est révoquée ou cesse de produire ses effets, ou s'il est constaté ultérieurement qu'il n'existe aucune violation de fait ni aucun risque de violation du droit d'auteur ou d'un droit voisin, l'autorité judiciaire peut ordonner, à la demande de la partie visée par la mesure conservatoire, que celui qui a demandé ladite mesure conservatoire indemnise la partie visée pour les préjudices causés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 7) Sous réserve des conditions applicables à toute mesure conservatoire prévues au présent article, le titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin, ou le cas échéant, le licencié exclusif, a le droit de faire procéder en tout lieu, par l'autorité judiciaire assistée d'experts de son choix, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des biens qu'il considère comme portant atteinte à ses droits.
Retenue en douane 1) Sous réserve des conditions applicables à toute mesure conservatoire prévues à l'article 41, le titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin, ou le cas échéant, le licencié exclusif, a le droit de demander à l'autorité judiciaire d'ordonner la retenue par l'administration des douanes des biens, même en transit, que ce titulaire ou ce licencié exclusif considère comme portant atteinte à ses droits. 2) L'autorité judiciaire, la personne qui a demandé la retenue conformément au paragraphe 1) du présent article et le déclarant des marchandises retenues doivent être informés immédiatement, par l'administration des douanes, de la retenue effectuée par cette dernière. 3) Dans le cas spécifique d'une retenue en douane, le délai prévu à l'article 41.5) pour toute mesure conservatoire est porté à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la personne qui a demandé la retenue conformément au paragraphe 1) du présent article a reçu la notification de la retenue conformément au paragraphe 2) du présent article.
Dans les cas où cela est pertinent, l'autorité judiciaire peut proroger ledit délai de dix jours ouvrables supplémentaires. 4) La personne qui a demandé la retenue conformément au paragraphe 1) du présent article peut obtenir de l'administration des douanes, et sur ordonnance judiciaire, la communication des nom, prénoms et adresse de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité. 5) La personne qui a demandé la retenue conformément au paragraphe 1) du présent article et l'importateur ont le droit d'inspecter les biens retenus, sous réserve du respect des mesures de sécurité fixées par l'autorité judiciaire pour protéger ces biens retenus. 6) Les dispositions de l'article 41.4), deuxième et troisième phrases, sont applicables, mutatis mutandis, à toute retenue en douane.
1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 7 et des autres articles du présent chapitre, le batlle ou le tribunal relevant de la juridiction civile ou, le cas échéant, de la juridiction pénale, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, est compétent pour connaître des litiges entre particuliers relatifs à un droit d'auteur ou à un droit voisin, en particulier en ce qui concerne :
a) Toute demande de mesures conservatoires ou d'accomplissement de diligences préliminaires.
b) Toute action pour violation d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin.
c) Toute action relative au droit à un droit d'auteur ou à un droit voisin, à la titularité d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, ou à un contrat de licence.
2. Tous les litiges civils susceptibles de survenir dans le cadre de la présente Loi sont instruits conformément à la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile. 3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) du présent article, les parties peuvent se soumettre à l'arbitrage.
Nota: Es modifiquen els apartats 1 i 2. L’apartat 3 vigent es conserva literalment, amb la numeració «3)», que no coincideix amb el format «1.»/«2.» de la nova redacció. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 3% amb l'anterior]
Abus commis en relation avec des moyens techniques 1) Sont considérés comme des abus commis en relation avec des moyens techniques les actes suivants :
a) la fabrication, l'importation, la distribution ou toute autre offre au public de tout service ou instrument ou composant de celui-ci, dont le but ou l'effet prévisible est de contourner, d'éliminer ou de faciliter le contournement ou l'élimination de tout instrument ou moyen destiné à empêcher ou à inhiber l'exercice non autorisé de l'un quelconque des droits établis dans la présente Loi ;
b) la fabrication, l'importation en vue de la distribution au public par voie de vente ou de loyer, ainsi que cette distribution, de tout instrument ou moyen susceptible de permettre ou de faciliter la réception d'un programme codé, qui est diffusé ou communiqué d'une autre manière au public, par ceux qui ne sont pas autorisés à recevoir le programme ;
c) la suppression ou l'altération de toute information électronique sur la gestion des droits sans l'autorisation correspondante, ainsi que la distribution, l'importation en vue de la distribution, la radiodiffusion, la communication ou la mise à la disposition du public, sans autorisation, d'œuvres, d'interprétations ou d'exécutions, de copies d'interprétations ou d'exécutions fixées ou de phonogrammes, en sachant que l'information électronique sur la gestion des droits a été supprimée ou altérée sans autorisation. 2) Pour l'application des dispositions de la présente Loi, tout instrument et moyen illicite mentionné au paragraphe 1) du présent article doit être assimilé à des copies contrefaisantes d'œuvres et d'objets de droits voisins.
Champ d'application relatif aux œuvres littéraires et artistiques Les dispositions de la présente Loi relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques s'appliquent dans les cas suivants :
a) œuvres d'auteurs ou d'autres titulaires originaires des droits d'auteur qui sont ressortissants d'Andorre ou qui sont constitués conformément aux lois d'Andorre ou qui ont leur résidence ou leur siège social en Andorre ;
b) œuvres dont la première publication a lieu en Andorre, indépendamment de la nationalité ou de la résidence de leurs auteurs, y compris les œuvres publiées pour la première fois dans un autre pays mais également publiées en Andorre dans un délai de trente jours ;
c) œuvres audiovisuelles dont le producteur a son siège social ou sa résidence en Andorre ; et
d) œuvres d'architecture érigées en Andorre et autres œuvres artistiques incorporées dans un bâtiment ou une autre structure situés en Andorre.
Autres champs d'application 1) Les dispositions de la présente Loi relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants s'appliquent dans les cas suivants :
a) aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'Andorre ou résidents en Andorre
b) aux artistes interprètes ou exécutants qui ne sont pas ressortissants d'Andorre ou résidents en Andorre mais dont les interprétations ou exécutions :
i) ont lieu sur le territoire d'Andorre ; ou ii) sont incorporées dans des phonogrammes protégés par la présente Loi ; ou iii) n'ont pas été fixées sur un phonogramme mais sont contenues dans des émissions ou des programmes originaux communiqués par fil qui bénéficient d'une protection en vertu de la présente Loi. 2) Les dispositions de la présente Loi relatives à la protection des phonogrammes s'appliquent dans les cas suivants :
a) phonogrammes dont les producteurs sont ressortissants d'Andorre ou sont constitués conformément aux lois d'Andorre, ou ont leur résidence ou leur siège social en Andorre ;
b) phonogrammes dont la première fixation des sons a été effectuée en Andorre ;
c) phonogrammes publiés pour la première fois en Andorre, indépendamment de la nationalité ou de la résidence de leurs producteurs, y compris les phonogrammes publiés pour la première fois dans un autre pays mais également publiés en Andorre dans un délai de trente jours. 3) Les dispositions de la présente Loi relatives à la protection des producteurs de fixations audiovisuelles à l'égard de leurs fixations s'appliquent mutatis mutandis aux mêmes cas que ceux mentionnés au paragraphe 2) du présent article. 4) Les dispositions de la présente Loi relatives à la protection des émissions et des programmes communiqués au public par fil s'appliquent dans les cas suivants :
a) émissions d'organismes de radiodiffusion et programmes d'organismes qui communiquent leurs propres programmes au public par fil, dont le siège social est situé en Andorre ; et
b) émissions transmises à partir d'émetteurs situés en Andorre, et programmes communiqués par fil à partir d'un lieu situé en Andorre. 5) Les dispositions de la présente Loi relatives à la protection des éditeurs d'œuvres non publiées antérieurement s'appliquent aux éditeurs qui sont ressortissants d'Andorre ou qui sont constitués conformément aux lois d'Andorre ou qui ont leur résidence ou leur siège social en Andorre.
Champ d'application en vertu d'accords internationaux En vertu des accords internationaux en la matière auxquels la Principauté d'Andorre est partie, les dispositions de la présente Loi s'appliquent :
a) aux œuvres qui doivent être protégées en Andorre en vertu et en exécution de ces accords
b) aux artistes interprètes ou exécutants, et aux producteurs de phonogrammes, producteurs d'œuvres audiovisuelles, organismes de radiodiffusion, organismes qui communiquent leur propre programme par fil, et éditeurs d'œuvres non publiées antérieurement, qui doivent être protégés en vertu ou en exécution de ces accords.
Territoire d'Andorre En vertu des accords internationaux en la matière auxquels la Principauté d'Andorre est partie, les mentions de la présente Loi relatives à la Principauté d'Andorre s'entendent comme applicables à tout autre territoire en exécution des accords internationaux en la matière auxquels la Principauté d'Andorre est partie.
) La protection établie par la présente Loi s'applique également aux œuvres et autres objets de droits voisins qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ne sont pas tombés dans le domaine public en raison de l'expiration du délai de protection précédemment accordé. 2) La protection établie par la présente Loi s'applique, en outre, aux œuvres et autres objets de droits voisins qui existaient au moment de l'adhésion effective de la Principauté d'Andorre à un accord international régissant la protection des droits d'auteur ou des droits voisins, pour autant qu'à cette date l'œuvre ou l'objet de droits voisins ne soit pas tombé dans le domaine public dans son pays d'origine en raison de l'expiration du délai de protection et qu'au moment de l'adhésion effective de la Principauté d'Andorre l'œuvre ou l'objet de droits voisins ne soit pas tombé dans le domaine public en raison de l'expiration du délai de protection précédemment accordé.
l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Décret sur la propriété littéraire et artistique du 25 juin 1971 est abrogé dans tout son contenu. Est également abrogée toute autre norme antérieure, de rang égal ou inférieur, en tout ce qui s'oppose au contenu de la présente Loi.
Le Gouvernement approuvera le Règlement d'exécution de la présente Loi ainsi que toute autre disposition nécessaire à la mise en place et à l'application de la présente Loi.
La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.