Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Libre décompilation de programmes d'ordinateur 1) Nonobstant les dispositions de l'article 5.1)
a) et c), l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire des droits d'auteur n'est pas requise lorsque la reproduction du code d'un programme d'ordinateur ou la traduction de sa forme sont indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
a) que ces actes soient accomplis par le licencié ou par une autre personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire d'un programme, ou bien par une personne habilitée à cette fin, en leur nom ;
b) que les informations nécessaires à l'interopérabilité n'aient pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes habilitées à reproduire ou à traduire ; et
c) que ces actes soient limités aux parties du programme d'origine nécessaires à l'interopérabilité. 2) Les dispositions du paragraphe 1) du présent article ne permettent pas que les informations obtenues en vertu de leur application :
a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante ;
b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante ;
c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est substantiellement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte aux droits d'auteur. 3) Le congé en vertu des paragraphes 1) et 2) du présent article ne s'étend pas à la reproduction de programmes d'ordinateur dans les cas où la reproduction porte atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur ou cause de toute autre manière un préjudice considérable aux intérêts légitimes de l'auteur, ou de tout autre titulaire des droits d'auteur, du programme. 4) La reproduction et la traduction permises aux paragraphes 1) à 3) du présent article ne peuvent pas être interdites par contrat.
Art. 13 de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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