Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999 · bopa.mca.ad
LoiArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Durée du droit d'auteur 1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2) à 7) du présent article, les droits patrimoniaux et moraux sont protégés pendant la vie de l'auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort. 2) Dans le cas d'une œuvre de collaboration, les droits patrimoniaux et moraux seront protégés pendant la vie du dernier coauteur survivant et pendant soixante-dix ans après sa mort. 3) Dans le cas d'une œuvre collective, les droits patrimoniaux et moraux sont protégés pendant soixante-dix ans à compter de la date à laquelle l'œuvre a été licitement mise pour la première fois à la disposition du public ou, si cet événement ne se produisait pas dans les soixante-dix ans suivant l'année de réalisation de l'œuvre, à compter de sa réalisation.
Dans le cas où une œuvre collective est publiée ultérieurement avec l'indication du nom des personnes qui ont créé l'œuvre, les dispositions des paragraphes 1) ou 2) du présent article seront applicables, selon le cas. 4) Dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, les droits patrimoniaux et moraux sont protégés pendant la vie des personnes suivantes et pendant soixante-dix ans après la mort du dernier survivant : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur du dialogue et le compositeur de la musique spécialement créée pour l'œuvre audiovisuelle. 5) Dans le cas d'une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme, les droits patrimoniaux et moraux sont protégés pendant soixante-dix ans à compter de la date à laquelle l'œuvre a été licitement mise pour la première fois à la disposition du public, à condition que, si le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si, avant l'expiration de ladite période, l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse plus aucun doute, les dispositions des paragraphes 1) ou 2) du présent article seront applicables, selon le cas. 6) Les dispositions du paragraphe 3) du présent article sont applicables mutatis mutandis dans les cas où, conformément à la présente Loi, l'auteur est réputé être une personne morale.
Dans ce cas, si les personnes physiques qui ont créé l'œuvre sont identifiées comme telles dans les versions de l'œuvre qui ont été mises à la disposition du public, les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article sont applicables. 7) Dans le cas d'œuvres publiées en volumes, parties, fascicules, livraisons ou épisodes, dont la durée de protection est calculée à compter du moment où l'œuvre a été licitement mise pour la première fois à la disposition du public, la durée est calculée pour chaque élément séparément. 8) Toutes les périodes fixées au présent article sont calculées à compter du premier jour de janvier de l'année suivant l'événement qui les fait naître.
Art. 18 de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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