Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999 · bopa.mca.ad
LoiArticle 39
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39.
Droit d'exercer une action ; actions ; règles de procédure 1) La violation de l'un quelconque des droits patrimoniaux exclusifs, des droits à une rémunération équitable ou des droits moraux établis par la présente Loi, ainsi que les abus commis en relation avec les moyens techniques prévus à l'article 44, constitue une atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin. Toute atteinte aux droits du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin engage la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur. 2) Le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin peut intenter devant les autorités judiciaires les actions civiles et/ou pénales appropriées contre toute personne qui porte atteinte à son droit, en particulier :
a) afin qu'elles ordonnent à la partie contrevenante de cesser de porter atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin ;
b) afin d'obtenir une indemnisation adéquate pour dommages et intérêts ;
c) afin qu'elles ordonnent le retrait des circuits commerciaux ou la destruction sans compensation des biens contrefaisants, ainsi que des matériels et instruments utilisés principalement pour la création des biens contrefaisants. 3)
a) Sauf disposition contraire d'un contrat de licence exclusive, tout licencié exclusif peut demander au titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin d'intenter les actions pertinentes devant l'autorité judiciaire contre les tiers qui portent atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, ledit licencié devant préciser la compensation qu'il réclame.
b) Ce licencié exclusif, s'il démontre que le titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin a refusé de donner suite ou n'a pas donné suite à sa demande dans le délai fixé par le Règlement d'application, peut intenter lesdites actions en son nom propre, après avoir notifié son intention au titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin. Le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin peut intervenir dans l'instance.
c) Si, avant l'expiration du délai visé au sous-paragraphe b), le licencié exclusif démontre qu'une action immédiate est nécessaire pour éviter un dommage grave, il peut intenter immédiatement les actions prévues audit sous-paragraphe.
d) Tout licencié peut intervenir dans l'instance introduite par le titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin afin d'obtenir une compensation adéquate pour tout préjudice subi du fait de l'atteinte, sans préjudice des actions que ce licencié peut intenter directement. 4) Les actions civiles découlant de l'atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin doivent être intentées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ce titulaire ou, le cas échéant, le licencié exclusif a eu connaissance de la violation et de l'identité du contrevenant présumé. 5) L'autorité judiciaire condamne la partie qui succombe au paiement des frais de justice de la partie qui obtient gain de cause, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, sauf si elle estime que l'affaire est douteuse.
Art. 39 de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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