Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999 · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Reproduction privée à des fins personnelles
1. La reproduction privée en un seul exemplaire d'une œuvre publiée à laquelle l'accès a été obtenu légalement, lorsque la reproduction est réalisée par une personne physique exclusivement pour son propre usage privé et personnel, y compris un tel usage dans le cercle normal de sa famille et de ses relations sociales, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre.
2. Le congé mentionné au paragraphe 1) du présent article ne s'étend pas à la reproduction :
a) d'une œuvre d'architecture sous la forme d'un bâtiment ou de toute autre construction ;
b) lorsque la reproduction est une reproduction reprographique d'un livre entier, ou d'une partie substantielle de celui-ci, ou d'une œuvre musicale sous forme graphique ;
c) d'un programme d'ordinateur, sauf dans les cas prévus aux articles 12 et 13 ;
d) d'une base de données électronique, sauf dans les cas prévus à l'article 14 ;
e) de toute œuvre dans les cas où la reproduction peut porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou causer de toute autre manière un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ou de tout autre titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre.
Art. 7 de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1999-06-10/drets-autor-drets-veins/art-7
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