Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999 · bopa.mca.ad
LoiArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Actes soumis à l'autorisation des producteurs de phonogrammes 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent article et de celles de l'article 32, le producteur d'un phonogramme a le droit exclusif d'autoriser l'un quelconque des actes suivants :
a) la reproduction directe ou indirecte du phonogramme, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit ;
b) la distribution du phonogramme et des copies de celui-ci au public par voie de vente, de loyer, de prêt ou par toute autre forme de transfert de la propriété ou de la possession ;
c) la mise à la disposition du public de ses phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement. 2) Le droit de distribution établi au paragraphe 1)
b) du présent article s'épuise après la première vente dans la Principauté d'Andorre ou dans tout pays avec lequel Andorre a conclu un accord d'union douanière incluant le type de produit dans lequel le phonogramme ou ses copies sont incorporés, par le titulaire des droits ou avec son consentement, sauf pour le loyer du phonogramme et de ses copies. 3) Les droits établis au paragraphe 1) du présent article sont protégés à compter de la date à laquelle le phonogramme est réalisé jusqu'à la fin de la cinquantième année civile suivant l'année au cours de laquelle le phonogramme est réalisé. Toutefois, si un phonogramme est publié licitement ou communiqué au public licitement au cours de cette période, les droits expirent à la fin de la cinquantième année civile suivant l'année au cours de laquelle le premier de ces événements a eu lieu.
Art. 28 de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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