Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Œuvres 1) Les œuvres littéraires et artistiques sont des productions originales dans le domaine littéraire et artistique et comprennent, en particulier :
a) les livres, articles, programmes d'ordinateur - tant en code source qu'en code objet - et autres écrits ;
b) les allocutions, conférences, discours et autres œuvres orales ;
c) les œuvres dramatiques, œuvres dramatico-musicales, pantomimes, œuvres chorégraphiques et autres œuvres créées pour des productions scéniques ;
d) les œuvres musicales, avec ou sans paroles d'accompagnement ;
e) les œuvres audiovisuelles ;
f) les œuvres de dessin, peinture, sculpture, lithographie, les gravures et autres œuvres des beaux-arts ;
g) les œuvres photographiques ;
h) les œuvres d'architecture ;
i) les œuvres des arts appliqués ;
j) les illustrations, cartes, plans, croquis et œuvres en trois dimensions relatives à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou à la science. 2) Les œuvres sont protégées du seul fait de leur création et indépendamment de leur mode ou forme d'expression, ainsi que de leur contenu, de leur qualité et de leur finalité. La protection n'est subordonnée à aucune formalité, telle que l'enregistrement, le marquage des copies ou autres.
Art. 2 de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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