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← Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999

Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999 · bopa.mca.ad

Loi

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26.

Actes soumis à l'autorisation des artistes interprètes ou exécutants 1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2) et 3) du présent article et de celles de l'article 32, un artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d'autoriser l'un quelconque des actes suivants :

a) la radiodiffusion ou toute autre communication au public de son interprétation ou exécution, sauf

i) si la radiodiffusion ou l'autre communication est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou exécution qui n'est pas une fixation faite conformément à ce que dispose l'article 32.1) ; ou ii) si l'interprétation ou l'exécution est elle-même une interprétation ou exécution radiodiffusée ou une interprétation ou exécution qui est communiquée au public par fil ;

b) la fixation de son interprétation ou de son exécution non fixée ;

c) la reproduction directe ou indirecte, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, de son interprétation ou exécution :

i) fixée sur un phonogramme, ou ii) fixée sans son autorisation.

d) la distribution de la fixation de son interprétation ou de son exécution fixée sur un phonogramme et/ou des copies de celle-ci au public par voie de vente, de loyer, de prêt ou par toute autre forme de transfert de la propriété ou de la possession ;

e) la mise à la disposition du public de son interprétation ou de son exécution fixée sur un phonogramme, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement. 2) Le droit de distribution établi au paragraphe 1)

d) du présent article, sauf pour le loyer de la fixation ou de ses copies, s'épuise à l'égard de toute fixation d'une interprétation ou exécution ou d'une copie de celle-ci qui a été vendue ou dont la propriété a été transférée de toute autre manière par l'artiste interprète ou exécutant ou par son ayant droit, ou avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant ou de son ayant droit, en Andorre ou dans tout pays avec lequel Andorre a conclu un accord d'union douanière pour le type de produit dans lequel la fixation ou sa copie sont incorporées. Le droit exclusif de l'artiste interprète ou exécutant d'autoriser le loyer de la fixation ou d'une copie d'un phonogramme continue d'exister après la vente de la fixation ou de la copie du phonogramme. 3) Les droits établis au présent article sont protégés à compter du moment où a lieu l'interprétation ou l'exécution jusqu'à la fin de la cinquantième année civile suivant l'année au cours de laquelle l'interprétation ou l'exécution a eu lieu. Toutefois, si une fixation d'une interprétation ou exécution est publiée licitement ou communiquée au public licitement au cours de cette période, les droits expireront à la fin de la cinquantième année civile suivant l'année au cours de laquelle le premier de ces événements a eu lieu.

En vigueur depuis le 08/07/1999 · texte original · Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999 (BOPA 1999-07-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1999-06-10/drets-autor-drets-veins/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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