Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999 · bopa.mca.ad
LoiArticle 41
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41.
Mesures conservatoires et diligences préliminaires 1) L'autorité judiciaire peut, à titre conservatoire, ordonner la cessation des actes qui portent atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin ou ordonner la constitution de garanties destinées à assurer, le cas échéant, l'indemnisation dudit titulaire ou du licencié exclusif et ordonner que soient prises des mesures afin de préserver les preuves pertinentes concernant la violation alléguée. 2) La demande de cessation ou de constitution de garanties prévue au paragraphe 1) du présent article n'est recevable que si l'action sous-jacente semble bien fondée et si elle a été présentée dans un bref délai à compter du jour où le titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin ou, le cas échéant, le licencié exclusif, a eu connaissance des faits sur lesquels elle se fonde.
L'autorité judiciaire peut subordonner la cessation à la constitution, par celui qui la demande, de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par la personne visée par la mesure pour le cas où il serait ultérieurement considéré que l'action est dépourvue de fondement. 3) Les mesures prévues au paragraphe 1) du présent article peuvent être ordonnées par l'autorité judiciaire sans entendre l'autre partie, en particulier lorsque tout retard est susceptible de causer un dommage irréparable à la partie lésée, ou lorsqu'il peut être démontré qu'il existe un risque que les preuves soient en train d'être détruites ; 4) Si, conformément au paragraphe 3) du présent article, une mesure conservatoire a été ordonnée sans entendre la partie, l'autorité judiciaire doit lui notifier sans délai cette décision.
En tout état de cause, la partie visée par la mesure conservatoire peut s'y opposer et l'autorité judiciaire doit décider, sans qu'aucune autre formalité ne soit nécessaire, si la mesure est confirmée, modifiée ou révoquée.
Cette décision, si elle a été rendue par le batlle, est susceptible d'appel. 5) Si le titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin ou, le cas échéant, le licencié exclusif, n'exerce pas l'action principale dans le délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours calendaires -le délai qui expire le plus tard étant retenu- à compter de la date à laquelle le titulaire ou, le cas échéant, le licencié exclusif a reçu la notification de la mesure conservatoire, ou dans tout autre délai fixé par l'autorité judiciaire qui a ordonné la mesure, la mesure conservatoire devient sans effet, sans préjudice de l'indemnisation des dommages et intérêts qui peut être réclamée par la partie visée par la mesure conservatoire. 6) Si une mesure conservatoire est révoquée ou cesse de produire ses effets, ou s'il est constaté ultérieurement qu'il n'existe aucune violation de fait ni aucun risque de violation du droit d'auteur ou d'un droit voisin, l'autorité judiciaire peut ordonner, à la demande de la partie visée par la mesure conservatoire, que celui qui a demandé ladite mesure conservatoire indemnise la partie visée pour les préjudices causés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 7) Sous réserve des conditions applicables à toute mesure conservatoire prévues au présent article, le titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin, ou le cas échéant, le licencié exclusif, a le droit de faire procéder en tout lieu, par l'autorité judiciaire assistée d'experts de son choix, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des biens qu'il considère comme portant atteinte à ses droits.
Art. 41 de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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