Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999 · bopa.mca.ad
LoiArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Définitions Aux fins de la présente Loi, les termes suivants ont la signification suivante : 1) « artistes interprètes ou exécutants » sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui jouent, chantent, récitent, déclament, représentent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, ou des expressions du folklore ; 2) « auteur » est la personne physique qui a créé l'œuvre ; 3) une « base de données » est un recueil d'œuvres et/ou de simples données disposées de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles, et elle comprend les éléments nécessaires au fonctionnement ou à la consultation de certaines bases de données, tels que les thésaurus et les systèmes d'indexation, mais à l'exclusion des programmes d'ordinateur ; 4) « communication publique » est la transmission (cession) par tout moyen, que ce soit par fil ou sans fil, des images ou des sons, ou des deux, d'une œuvre ou d'un objet de droits voisins, de telle sorte que ces images ou ces sons peuvent être perçus par des personnes extérieures au cercle normal d'une famille et de ses relations sociales les plus proches, en un lieu ou en des lieux situés à une distance telle du lieu où la transmission (cession) a été initiée que, sans la transmission (cession), les images ou les sons ne pourraient pas être perçus en ce lieu ou en ces lieux, et indépendamment du fait que ces personnes peuvent percevoir les images ou les sons au même lieu et au même moment ou en des lieux différents et/ou à des moments différents ; 5) « droits patrimoniaux » sont les droits mentionnés à l'article 5.1) ; 6) « droits moraux » sont les droits mentionnés à l'article 6.1) ; 7) « exposition publique » est la présentation de l'original ou d'une copie de l'œuvre directement (exposition) ou au moyen d'une diapositive, d'une image télévisuelle ou de moyens similaires sur un écran, et, dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, la présentation d'images fixes isolées non séquentielles, en un lieu ou en des lieux où des personnes extérieures au cercle normal d'une famille et de ses relations sociales les plus proches sont ou peuvent être présentes, indépendamment du fait qu'elles sont ou peuvent être présentes au même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et/ou à des moments différents, et où l'œuvre exposée peut être perçue sans qu'il soit nécessaire d'en faire une communication publique, au sens défini au paragraphe 4) du présent article ; 8) un « phonogramme » est la fixation des sons d'une exécution ou d'une interprétation ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons, autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre audiovisuelle ; 9) « interprétation ou exécution publique », dans le cas d'une œuvre autre qu'une œuvre audiovisuelle ou un photogramme, est la récitation, la représentation, la danse, le jeu ou toute autre forme d'interprétation ou d'exécution de l'œuvre, directement ou au moyen d'un appareil ou d'un procédé ; dans le cas d'une œuvre audiovisuelle ou de toute autre fixation audiovisuelle, est le fait d'en montrer les images en séquence et de rendre audibles les sons qui les accompagnent ; dans le cas d'un phonogramme, est le fait de rendre audibles les sons enregistrés, en un lieu ou en des lieux où des personnes extérieures au cercle normal d'une famille et de ses relations sociales les plus proches sont ou peuvent être présentes, indépendamment du fait qu'elles sont ou peuvent être présentes au même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et/ou à des moments différents, et où cette interprétation ou exécution peut être perçue sans qu'il soit nécessaire d'en faire une communication publique, au sens défini au paragraphe 4) du présent article ; 10) « loyer » est le fait de mettre à disposition pour l'usage, pendant une période de temps limitée et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, l'original ou une copie de l'œuvre ou de l'objet de droits voisins ; 11) une « œuvre » est toute œuvre littéraire ou artistique, au sens des articles 2.1) ou 3.1) ; 12) une « œuvre audiovisuelle » est une œuvre consistant en une série d'images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnées ou non de sons, susceptibles d'être rendues visibles et, lorsqu'elles sont accompagnées de sons, d'être rendues audibles ; 13) une « œuvre collective » est une œuvre créée par deux personnes physiques ou plus, à l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale, étant entendu qu'elle sera divulguée par cette dernière personne physique ou morale sous son propre nom et que l'identité des personnes physiques ayant contribué à l'œuvre ne sera pas indiquée ; 14) une « œuvre des arts appliqués » est une création artistique ayant des fonctions utilitaires ou incorporée dans un article utilitaire, qu'elle soit faite à la main ou produite à l'échelle industrielle ; 15) une « œuvre de collaboration » est une œuvre à la création de laquelle ont contribué deux auteurs ou plus, pour autant que l'œuvre ne soit pas qualifiée d'« œuvre collective », conformément au paragraphe 13) du présent article ; 16) une « œuvre photographique » est l'enregistrement de la lumière ou d'un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, indépendamment de la technique (chimique, électronique ou toute autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé ; une image fixe extraite d'une œuvre audiovisuelle n'est pas considérée comme une « œuvre photographique », mais comme une partie de l'œuvre audiovisuelle en question ; 17) un « ordinateur » est un appareil électronique ou similaire capable de traiter des informations ; 18) « original » signifie que l'objet en question constitue la création intellectuelle propre de l'auteur ; 19) « prêt » est le fait de mettre à disposition pour l'usage, pendant une période de temps limitée et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, de l'original ou d'une copie de l'œuvre ou de l'objet de droits voisins, lorsque cette mise à disposition est effectuée par l'intermédiaire d'établissements accessibles au public ; 20) le « producteur » d'une œuvre audiovisuelle ou d'un phonogramme est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de réaliser l'œuvre ou le phonogramme ; 21) un « programme d'ordinateur » est un ensemble d'instructions exprimées en mots, en codes, en signes ou sous toute autre forme, capable, lorsqu'il est incorporé dans un support lisible par ordinateur, de faire exécuter à un ordinateur une tâche déterminée ou de lui faire obtenir un résultat précis, ainsi que le matériel préparatoire à la conception de cet ensemble d'instructions, si la nature de ce matériel préparatoire est telle qu'à partir de celui-ci l'ensemble d'instructions précité peut être établi ; 22) « publié » se réfère à une œuvre ou à un objet de droits voisins dont une quantité raisonnable de copies a été mise à la disposition du public pour la vente, le prêt, le loyer ou pour d'autres formes de transfert de la propriété ou de la possession des copies, à condition que la mise à la disposition du public ait été effectuée avec le consentement de l'auteur ou de tout autre propriétaire des droits d'auteur ou du propriétaire de droits voisins ; 23) « radiodiffusion » est la transmission (cession) sans fil, aux fins de réception par le public, de sons ou d'images et de sons, ou de leurs représentations ; une telle transmission (cession) par satellite est également une radiodiffusion ; la transmission (cession) de signaux cryptés est une « radiodiffusion » lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement ; 24) « reproduction » est le fait de réaliser une ou plusieurs copies, tangibles ou intangibles, d'une œuvre ou d'un objet de droits voisins sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit ; 25) « retransmission par câble » est la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, par un système de câble ou de micro-ondes, aux fins de réception par le public, d'une transmission (cession) initiale par fil ou sans fil, y compris par satellite, de programmes radiodiffusés destinés à être reçus par le public ;
Art. 1 de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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