Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999 · bopa.mca.ad
LoiArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Actes soumis à l'autorisation des organismes de radiodiffusion et des organismes qui communiquent leurs propres programmes par fil 1) Sous réserve des dispositions de l'article 32, un organisme de radiodiffusion, ou un organisme qui communique son propre programme au public par fil, a le droit exclusif d'autoriser l'un quelconque des actes suivants :
a) la réémission de son émission, ou la radiodiffusion ou la réémission de son programme communiqué par fil ;
b) la retransmission par câble de son émission, ou son programme communiqué par fil ;
c) la fixation de son émission, ou son programme communiqué par fil ;
d) la reproduction d'une fixation de son émission, ou son programme communiqué par fil ;
e) la distribution au public de son émission, ou son programme communiqué par fil, par la vente, la location, le prêt ou toute autre forme de transfert de la propriété ou de la possession. 2) Le droit de distribution prévu au paragraphe 1)
e) du présent article, sauf pour la location de la fixation et des copies de celle-ci, cesse d'exister à l'égard d'une fixation d'une émission, ou d'un programme communiqué par fil, et de toute copie de celui-ci qui a été vendue ou dont la propriété a été transférée de toute autre manière par l'organisme de radiodiffusion ou l'organisme qui communique son programme par fil, ou son ayant droit, ou avec l'autorisation de cet organisme ou de son ayant droit, dans quelque pays que ce soit. Le droit exclusif de l'organisme de radiodiffusion, ou de l'organisme qui communique ses propres programmes par fil, d'autoriser la location de son émission, ou de son programme, et de copies de celui-ci, continue d'exister après la vente de la fixation ou d'une copie de celle-ci. 3) Les droits mentionnés au présent article sont protégés à compter du moment où a lieu la première radiodiffusion, ou communication par fil, jusqu'à la fin de la cinquantième année civile suivant l'année au cours de laquelle le premier de ces événements a eu lieu.
Art. 30 de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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