Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999 · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Reproduction, prêt et consultation dans les bibliothèques, archives et entités de conservation du patrimoine culturel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Reproduction, prêt et consultation dans les bibliothèques, archives et entités de conservation du patrimoine culturel
Nonobstant les dispositions de l'article 5.1., paragraphes a, b et c, toute bibliothèque, tout service d'archives, musée, hémérothèque, phonothèque ou cinémathèque dont les activités n'ont pas de but lucratif direct ou indirect, ou toute entité chargée de la conservation du patrimoine culturel, peut accomplir les actes suivants sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre propriétaire des droits d'auteur de l'œuvre :
a) Réaliser la reproduction d'une œuvre, lorsque l'œuvre reproduite est un article publié ou une autre œuvre brève ou un court extrait d'un écrit, avec ou sans illustrations, la reproduction ayant pour but de satisfaire la demande d'une personne physique, pourvu que l'entité ait la conviction que la copie sera utilisée exclusivement à des fins d'étude, d'érudition ou de recherche privée, pourvu que l'acte de reproduction n'ait pas de but lucratif direct ou indirect, et que l'acte de reproduction soit un cas isolé qui, s'il est répété, le soit en des occasions distinctes et sans rapport entre elles. Le tout sans préjudice du droit de l'auteur ou d'autres titulaires de droits d'auteur de percevoir une rémunération équitable pour les actes de communication d'œuvres ou la mise à disposition que lesdites entités font de leurs œuvres, d'un montant déterminé par voie réglementaire.
b) Réaliser des copies des œuvres qui se trouvent de façon permanente dans leurs collections, sous quelque format et sur quelque support que ce soit, aux fins de conserver ces œuvres et dans la mesure nécessaire à cette conservation.
c) Procéder à la communication au public d'une œuvre, y compris la mise à disposition de cette œuvre, à des personnes déterminées du public à des fins de recherche, lorsqu'elle est effectuée au moyen d'un réseau fermé et interne accessible uniquement par l'intermédiaire de terminaux spécialisés installés à cet effet dans les locaux de ces institutions et pourvu que les œuvres concernées figurent dans les collections de l'entité elle-même et ne soient pas soumises à des conditions d'acquisition ou de licence. Le tout sans préjudice du droit de l'auteur ou d'autres titulaires de droits d'auteur de percevoir une rémunération équitable pour les actes de communication d'œuvres ou la mise à disposition que lesdites entités font de leurs œuvres, d'un montant déterminé par voie réglementaire.
d) Prêter des œuvres de leur collection, sans préjudice de la rémunération équitable qui doit être versée aux auteurs ou autres titulaires de droits d'auteur pour les prêts qu'elles font de leurs œuvres, d'un montant déterminé par voie réglementaire.
e) Les droits à la rémunération équitable prévus aux paragraphes précédents ne peuvent être exercés que par l'intermédiaire d'une entité de gestion collective.
Art. 10 de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1999-06-10/drets-autor-drets-veins/art-10
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