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Règlement en vigueur

Règlement intérieur de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 14 mai 2025

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Titre I. Organes de gouvernement de la Chambre

Chapitre premier. Assemblée plénière

Article 1.

Les membres de l'Assemblée plénière font preuve de discrétion et de réserve à l'égard des affaires dont ils ont connaissance en qualité de membres de l'organe et, en tout état de cause, sur les questions et les débats faisant l'objet de toute réunion interne.

En vigueur depuis le 22/05/2025 · texte original · Règlement intérieur de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 14 mai 2025 (BOPA 2025-05-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

La qualité de membre de l'Assemblée plénière est unique et non délégable. Par conséquent, aucun membre de l'Assemblée plénière ne peut représenter plus d'une des activités entre lesquelles se répartissent les secteurs de l'Assemblée plénière, ni se faire représenter dans l'exercice de sa fonction. Les membres de l'Assemblée plénière ont le devoir d'assister aux séances et le droit d'y intervenir, de voter et de demander qu'un résumé de leurs déclarations soit consigné au procès-verbal. En cas de succession mortis causa, de donation inter vivos ou d'apport de l'entreprise à une société dont le titulaire est l'actionnaire majoritaire, le délai d'un an d'exercice dans l'activité du commerce, de l'industrie ou des services prévu à l'article 6.5 de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et des services d'Andorre est calculé à compter du début de l'activité de l'entreprise transmise.

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Article 3.

Les personnes morales peuvent, pour un motif justifié, remplacer leur représentant à l'Assemblée plénière, dans le respect en tout état de cause des conditions requises par l'article 4.1.b de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et des services d'Andorre. Toutefois, dans le cas où le représentant remplacé est membre du Comité exécutif, son poste est déclaré vacant et doit être pourvu à nouveau.

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Article 4.

La Chambre est subdivisée en quatre sections :

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Section 1. Commerce

Section 2. Industrie

Section 3. Services à caractère touristique

Section 4. Autres services Les sections comprennent les services, les commerces et les industries, en activités.

Chapitre deuxième. Membres coopérateurs

Article 5.

Les membres coopérateurs sont élus pour une période de trois ans par l'Assemblée plénière parmi les électeurs de la Chambre qui n'en sont pas membres, ou bien parmi des personnes de prestige reconnu dans des matières liées au commerce, à l'industrie ou aux services.

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Article 6.

L'élection des membres coopérateurs est effectuée par l'Assemblée plénière, sur proposition du Comité et par assentiment lors de chaque renouvellement triennal. L'Assemblée plénière peut pourvoir les vacances qui surviennent au cours de la période triennale.

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Article 7.

Les membres coopérateurs sont tenus de collaborer aux tâches de la corporation en participant à l'une des commissions ou à l'un des groupes de travail consultatifs et en assistant aux séances de l'Assemblée plénière, lorsqu'ils y sont convoqués, avec voix consultative mais sans droit de vote. Ils sont soumis aux mêmes obligations de discrétion et de réserve que les membres de l'Assemblée plénière à l'égard des affaires dont ils ont connaissance.

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Article 8.

Les membres coopérateurs qui, ayant été convoqués, assistent à l'Assemblée plénière peuvent intervenir dans toutes les discussions et tous les débats qui ont lieu en relation avec les affaires pour la délibération desquelles ils ont été appelés, et demander que leurs déclarations soient consignées au procès-verbal.

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Article 9.

La qualité de membre coopérateur se perd par décision de l'Assemblée plénière, par démission ou par absence injustifiée à trois séances plénières consécutives auxquelles l'intéressé a été convoqué.

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Chapitre troisième. Comité exécutif

Article 10.

Les personnes présentes à la séance ayant droit de vote sont collégialement responsables des décisions du Comité exécutif, sauf si elles ont formulé les réserves appropriées, lesquelles doivent être consignées au procès-verbal. La qualité de membre du Comité exécutif est incompatible avec la fonction de chef du Gouvernement, de ministre, de haut fonctionnaire du Gouvernement, de consul majeur et mineur et de membre du Conseil général. La fonction de président est incompatible avec l'exercice de la fonction de président d'entités nationales à caractère patronal. Le Comité exécutif est composé d'un président, de quatre vice-présidents – premier, deuxième, troisième et quatrième –, d'un trésorier et de trois membres, tous élus parmi les membres de l'Assemblée plénière de la Chambre. Les vice-présidents remplacent le président, dans l'ordre, en tout cas de nécessité. L'exécutif nomme, parmi les membres, un trésorier adjoint, qui doit exercer les fonctions de trésorier en cas d'absence de ce dernier. Le secrétaire juriste de la corporation exerce les fonctions de secrétaire, avec voix consultative mais sans droit de vote. En cas d'absence, il est remplacé par un vice-secrétaire juriste, qui doit être nommé par l'Assemblée plénière sur proposition du Comité exécutif. Le directeur assiste aux séances du Comité exécutif, avec voix consultative mais sans droit de vote.

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Article 11.

Sans préjudice des attributions mentionnées à l'article 10.4 de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, il incombe en particulier au Comité exécutif de :

a) Exercer, en cas d'urgence justifiée, les fonctions visées aux paragraphes a, c et f de l'article 7.1 de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, et informer des décisions prises par l'Assemblée plénière lors de la première séance qu'elle tient, pour autant qu'il ne s'agisse pas de fonctions exclusives de l'organe plénier, en raison de leur nature.

b) Proposer à l'Assemblée plénière les programmes annuels d'action et de gestion corporative, mettre en œuvre et diriger ceux déjà approuvés, et l'informer de l'exécution des programmes.

c) Proposer à l'Assemblée plénière l'exercice d'actions et l'introduction de recours devant toute juridiction, ainsi que le désistement des unes et des autres.

d) Approuver la manière dont le trésorier doit conserver les fonds corporatifs, lorsque l'Assemblée plénière n'en a pas décidé ; prendre toutes sortes de décisions en matière de gestion économique et d'acquisition de biens, dans les limites des budgets approuvés par l'Assemblée plénière et par le ministère de tutelle, et décider d'actes de disposition lorsqu'ils ont été prévus dans le budget ou dans des décisions de l'Assemblée plénière.

e) Proposer à l'Assemblée plénière les projets de modification totale ou partielle du Règlement intérieur de la Chambre.

f) Proposer à l'Assemblée plénière la nomination ou la révocation du secrétaire juriste et du directeur.

g) Proposer à l'Assemblée plénière la constitution de commissions consultatives.

h) Désigner les membres qui composent chaque commission consultative, ainsi que leur président.

i) Élaborer les projets de budgets ordinaires et extraordinaires et ceux de leurs liquidations et en proposer l'approbation à l'Assemblée plénière. Les projets de budgets ordinaires doivent être présentés à l'Assemblée plénière avant la fin du premier trimestre de l'année.

j) Prendre des décisions en matière de paiements, toujours dans les limites des budgets approuvés par l'Assemblée plénière.

k) Prendre des décisions sur les prix et les tarifs des services de la Chambre.

l) Superviser et, le cas échéant, inspecter la comptabilité générale et la comptabilité auxiliaire de chaque installation ou service, ainsi que les procédures et les pratiques visant à effectuer les encaissements et les paiements, sans préjudice des attributions conférées au trésorier.

m) Approuver des conventions et des accords avec des chambres de commerce et d'autres entités publiques ou privées, nationales ou étrangères.

n) Fixer les lignes directrices pour l'élaboration des rapports d'activité et financier.

o) Ordonner ou commander l'élaboration de rapports et d'études en rapport avec les finalités de la corporation.

p) Soumettre à l'étude des commissions les questions qu'ils jugent opportunes.

q) Exercer les fonctions en matière de passation de marchés que le présent Règlement lui confère.

r) Statuer sur toutes les autres questions qui ne sont pas attribuées légalement ou par voie réglementaire à l'Assemblée plénière.

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Titre II. Séances des organes de direction de la Chambre

Chapitre premier. Séances de l'Assemblée plénière et du Comité exécutif

Article 12.

L'Assemblée plénière se réunit en séance ordinaire au moins trois fois par an. De même, elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois que le président ou, le cas échéant, le vice-président le décide, à sa libre appréciation, à la demande du Comité exécutif ou à la demande écrite, précisant les sujets à traiter, du cinquième des membres de l'Assemblée plénière. Lors de la dernière séance de l'année, l'Assemblée plénière, compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, fixe, à titre indicatif, les dates des séances ordinaires prévues pour l'année suivante. La présence aux séances de l'Assemblée plénière de la Chambre est obligatoire pour tous ses membres et la délégation n'est pas permise. L'Assemblée plénière peut décider la perte de la qualité de membre pour absence injustifiée aux séances de l'Assemblée plénière ou du Comité exécutif, trois fois consécutives. Pour que les justifications puissent être prises en compte, elles doivent être formulées par écrit. Assistent aux séances de l'Assemblée plénière, avec voix consultative, le directeur et le secrétaire juriste.

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Article 13.

Le Comité exécutif se réunit en séance ordinaire une fois par mois et en séance extraordinaire chaque fois que le président le décide, à sa libre appréciation, ou à la demande d'au moins trois de ses membres ayant droit de vote.

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Article 14.

La présence aux réunions des organes de direction de la Chambre est obligatoire pour tous leurs membres. L'absence est consignée dans le procès-verbal de la séance et la justification doit être faite au moyen d'un écrit adressé au président indiquant le motif.

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Article 15.

Pour que les décisions, tant de l'Assemblée plénière que du Comité exécutif, soient valables, la présence minimale requise est, sur première convocation, de la moitié du total des membres de l'organe et, sur deuxième convocation, d'un nombre quelconque de présents.

La deuxième convocation doit avoir lieu, en tout état de cause, une demi-heure après la première.

Par ailleurs, l'Assemblée plénière comme le Comité exécutif sont valablement constitués et peuvent traiter les sujets que propose la Présidence ou que les personnes réunies décident lorsque, bien qu'aucune convocation n'ait été émise, tous leurs membres se trouvent réunis et en décident ainsi à l'unanimité.

Les organes de direction peuvent valablement adopter des décisions par visioconférence ou par un autre système similaire permettant la communication bidirectionnelle et simultanée de l'image et du son, ainsi que l'interaction visuelle et verbale entre les membres qui ne se trouvent pas physiquement au même endroit, pour autant que tous leurs membres puissent avoir accès au système.

Les règles en matière de quorums et de majorités applicables dans chaque cas doivent être respectées.

Lorsque le système prévu au paragraphe précédent est utilisé, le secrétaire de l'organe de direction doit justifier au préalable l'identité des personnes qui interviennent dans la visioconférence, par la transmission ou la présentation directe des documents, par connaissance personnelle ou par tout autre moyen approprié.

Les décisions adoptées par visioconférence doivent être consignées dans des procès-verbaux écrits par le secrétaire.

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Article 16.

Les séances de l'Assemblée plénière et du Comité exécutif peuvent se tenir en présentiel ou par voie télématique. Les séances de l'Assemblée plénière et du Comité exécutif sont convoquées au moins sept jours à l'avance. Lorsque la séance est demandée à titre extraordinaire par les membres de l'organe, elle doit être convoquée dans un délai maximal de vingt jours. L'envoi de la convocation est attesté par l'inscription au Registre des départs de la Chambre. L'ordre du jour de l'Assemblée plénière et du Comité exécutif, qui doit être joint à la convocation, est fixé par le président et précise les rapports, les propositions et les questions qui doivent être traités à la date de la séance. Figurent nécessairement à l'ordre du jour les questions dont l'inscription a été demandée par un nombre de membres représentant au moins le cinquième de ceux qui composent effectivement l'Assemblée plénière, ou par trois membres du Comité exécutif ayant droit de vote. En tout état de cause, les demandes doivent être formulées par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant la date de la convocation.

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Article 17.

Préalablement à la tenue des séances de l'Assemblée plénière et du Comité exécutif, les documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour sont transmis avec la convocation. En outre, l'ordre du jour doit comporter une brève référence auxdites questions.

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Article 18.

À l'ouverture des séances de l'Assemblée plénière et du Comité exécutif, compte tenu des exigences de quorum respectives de chacun desdits organes, il est déterminé s'ils peuvent ou non valablement se constituer. Dans la négative, la séance ne peut se tenir et le secrétaire doit le constater également, par une mention dans le registre des procès-verbaux, avec la liste des présents et des personnes ayant excusé leur absence.

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Article 19.

Les séances de l'Assemblée plénière et du Comité exécutif commencent par la lecture du procès-verbal de la séance précédente, sauf si le projet de celui-ci a été transmis avec la convocation ; dans ce cas, il peut être considéré comme lu.

Les votes de l'Assemblée plénière et du Comité exécutif ont normalement lieu à haute voix, sauf si l'organe lui-même décide qu'ils sont écrits et secrets.

Lorsqu'il y a plusieurs candidats, les votes pour la désignation aux fonctions sont toujours secrets.

Une fois le procès-verbal approuvé, le président rend compte des démarches effectuées pour exécuter les décisions prises antérieurement.

Ensuite, les questions inscrites à l'ordre du jour sont examinées et débattues ; pour chacune d'elles, le président ouvre un tour d'interventions.

Tous les membres ont le droit d'intervenir, ainsi que les membres coopérateurs, s'ils ont été convoqués.

Les interventions ont lieu dans l'ordre des demandes de prise de parole et pendant le temps permettant le bon déroulement de la séance ; le président peut limiter à une seule les interventions de chaque membre ou membre coopérateur pour chaque question, sauf lorsqu'il s'agit de préciser ou de rectifier, brièvement, des faits ou des concepts attribués à l'une de ses interventions antérieures.

Le président résume les interventions suscitées par chaque question, propose à l'Assemblée plénière la décision qu'il juge appropriée et la soumet au vote correspondant.

Les décisions doivent être prises à la majorité des voix exprimées, sans compter, pour les majorités, les abstentions et les votes blancs.

Le vote peut avoir lieu par assentiment en l'absence de toute opposition.

Les votes doivent normalement avoir lieu à haute voix, sauf si l'organe lui-même décide qu'ils sont écrits et secrets.

En cas d'égalité des voix, la personne qui préside la réunion au moment du vote a voix prépondérante.

La liberté de formuler des propositions ne peut être limitée que quant à la forme et aux délais.

Les convocations peuvent prévoir que les propositions et les amendements soient présentés par écrit.

La liberté d'intervention orale lors des réunions ne peut être limitée, de manière générale, qu'à un temps raisonnablement suffisant.

En règle générale, tous les électeurs de la Chambre peuvent assister en qualité d'auditeurs, c'est-à-dire sans voix délibérative ni consultative, aux réunions de l'Assemblée plénière pour lesquelles il n'a pas été décidé qu'elles se tiennent à huis clos.

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Article 20.

Il est dressé les procès-verbaux correspondants des séances de l'Assemblée plénière et de celles du Comité exécutif. Ceux du Comité sont signés par tous les participants à la séance ayant droit de vote, ainsi que par le secrétaire ; ceux de l'Assemblée plénière sont signés par le président et le secrétaire. Les membres peuvent demander qu'un résumé de leurs interventions respectives soit consigné au procès-verbal.

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Article 21.

Les vacances au sein de l'Assemblée plénière doivent être communiquées au ministère de tutelle dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle elles se sont produites. Le ministère convoque des élections pour y pourvoir au sein du collège électoral correspondant, dans un délai maximal de trois mois, sauf dans le cas prévu au paragraphe 13 de l'article 6 de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre.

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Titre III. Membres des organes de gouvernement de la Chambre

Chapitre premier. Président

Article 22.

Il incombe au président de la Chambre, conformément aux attributions que lui confère l'article 11 de la Loi de la Chambre :

a) De présider l'Assemblée plénière, le Comité exécutif et toute commission, tout service ou toute réunion à caractère corporatif auxquels il assiste.

b) De fixer l'ordre du jour de l'Assemblée plénière et du Comité exécutif.

c) De convoquer les réunions des organes collégiaux de la corporation et de diriger les débats.

d) De signer la correspondance officielle de la corporation.

e) De viser les procès-verbaux et les certificats des décisions devant être délivrés.

f) De veiller à l'exécution et au respect exact des décisions, en donnant les directives, ordres ou instructions qu'il juge opportuns.

g) De représenter la Chambre dans tout type d'actions judiciaires et extrajudiciaires et de désigner des avoués et des avocats.

h) D'engager, en cas d'urgence et après consultation préalable du secrétaire juriste, toute demande, action ou tout recours devant toute juridiction, avec l'obligation, toutefois, d'en informer le Comité et l'Assemblée plénière dans les plus brefs délais afin d'en obtenir la ratification.

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Article 23.

En cas de vacance, d'absence ou de maladie du président et des vice-présidents, la présidence est assumée par le trésorier et, à défaut, par les membres du Comité exécutif par ordre d'âge, sauf disposition contraire de l'Assemblée plénière, pour autant que le président ne délègue pas la fonction de représentation au directeur.

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Chapitre deuxième. Secrétaire juriste

Article 24.

Il incombe au secrétaire juriste de la Chambre :

1. De veiller au respect des dispositions légales et de formuler, le cas échéant, les avertissements nécessaires à cet égard, et d'en laisser trace dans les procès-verbaux et documents correspondants.

2. D'assister en qualité de secrétaire juriste, avec voix consultative mais sans voix délibérative, aux réunions des organes de la Chambre, de rédiger et de signer les procès-verbaux des séances de l'Assemblée plénière de la Chambre et du Comité exécutif, et de certifier, le cas échéant, les décisions corporatives.

3. D'apporter l'assistance et le conseil nécessaires à l'Assemblée plénière, au Comité exécutif et à la Présidence pour le bon exercice de leurs fonctions.

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Chapitre troisième. Directeur

Article 25.

L'Assemblée plénière de la Chambre, sur proposition du Comité exécutif, nomme le directeur. La fonction de directeur est rémunérée selon le montant fixé par le Comité exécutif. Compte tenu de la nature de pleine confiance de la fonction de directeur, sa nomination peut être librement révoquée, à tout moment, à la majorité des voix de l'Assemblée plénière par une décision prise de sa propre initiative ou sur proposition du Comité exécutif.

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Article 26.

Il incombe au directeur :

a) La gestion de la mise en œuvre des décisions de la Chambre conformément aux instructions qu'il reçoit.

b) La représentation du président lorsque ce dernier le décide et pour autant qu'il s'agisse de pouvoirs purement exécutifs.

c) La direction de l'ensemble du personnel.

d) La direction de tous les services de la Chambre, du fonctionnement desquels il est responsable devant l'Assemblée plénière.

e) La garde du sceau et des archives de tous les registres relatifs au fonctionnement de la Chambre.

f) L'exercice des fonctions en matière de passation de marchés que le présent Règlement lui confère.

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Article 27.

Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées à l'article précédent, il appartient également au directeur d'exercer celles qui lui sont spécifiquement attribuées par le Comité exécutif et par le président, ainsi que le droit d'assister avec voix consultative, mais sans droit de vote, à toutes les séances tenues par les organes collégiaux et les commissions de la Chambre.

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Titre IV. Organes consultatifs des organes de gouvernement de la Chambre

Chapitre premier. Commissions consultatives

Article 28.

Les commissions sont des organes consultatifs de l'Assemblée plénière et du Comité exécutif. Leurs rapports ne lient pas les organes de gouvernement de la Chambre.

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Article 29.

L'Assemblée plénière, de sa propre initiative ou sur proposition du Comité exécutif, peut créer des commissions consultatives chargées d'informer régulièrement les organes de gouvernement de la corporation sur les questions et les activités qu'elle estime devoir faire l'objet d'une attention permanente de la part de la Chambre. Elle peut également créer des commissions ad hoc pour l'étude de sujets spécifiques, et appeler à en faire partie des personnes possédant des connaissances ou une expérience en la matière. Ces commissions ad hoc sont dissoutes à l'achèvement de chaque étude concrète et donnent lieu à un rapport final. Sur délégation préalable du Comité exécutif, les commissions consultatives peuvent se réunir et négocier avec d'autres institutions publiques ou privées. En tout état de cause, les accords susceptibles d'être adoptés doivent être expressément approuvés par le Comité.

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Article 30.

La désignation des membres composant chaque commission, ainsi que celle de son président, appartient au Comité. En tout cas, le président doit être membre de l'Assemblée plénière. Les commissions se composent de dix membres au maximum. Peuvent être désignés pour participer aux commissions les membres et les membres coopérateurs de l'Assemblée plénière ainsi que les personnes qui, en raison de leur expérience, sont considérées comme pouvant collaborer utilement aux travaux de la corporation. Le directeur de la Chambre peut assister aux séances des commissions consultatives et ad hoc. Les membres composant chaque commission demeurent soumis aux mêmes obligations de confidentialité et de discrétion à l'égard des affaires dont ils ont connaissance.

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Article 31.

Il appartient aux présidents des commissions de les convoquer, de les présider et de diriger les débats. Les présidents des commissions agissent, à tout moment, conformément aux instructions qu'ils reçoivent du Comité exécutif ou de l'Assemblée plénière et, en cas d'urgence, du président de la Chambre.

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Article 32.

Les commissions sont reconstituées après chaque renouvellement de l'Assemblée plénière.

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Article 33.

Les commissions fixent, dans la mesure du possible, les principales questions sur lesquelles elles doivent informer l'Assemblée plénière et qu'elles doivent soumettre au Comité dans le cadre du mandat qui leur a été confié.

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Article 34.

Le président de chaque commission, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, convoque les réunions au moins quatre jours à l'avance.

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Article 35.

Pour mener à bien leurs travaux, les commissions peuvent se servir de toutes les publications, de tous les documents et de tous les antécédents non réservés qui se trouvent en possession de la Chambre, ou bien les demander à d'autres entités ou organismes par l'intermédiaire du directeur ; de même, elles peuvent se diviser en sous-commissions et se réunir avec d'autres commissions afin de rendre un rapport conjoint.

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Titre V. Autres dispositions

Chapitre premier. Régime économique

Article 36.

La Chambre élabore chaque année l'avant-projet de budget, composé du budget des dépenses et des recettes, qui contient :

  • Les états des recettes, qui comprennent les estimations des ressources économiques ordinaires et extraordinaires.
  • Les états des dépenses, qui indiquent les crédits nécessaires à l'exécution des obligations.
  • Les états des ressources et des dotations, avec les estimations correspondantes des besoins pour l'exercice, tant d'exploitation que de capital.
  • Toute autre information déterminée par les normes applicables, ou par le ministère qui en exerce la tutelle. L'avant-projet doit être approuvé par l'Assemblée plénière et doit être soumis au Gouvernement, conformément à la Loi générale des finances publiques.
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Article 37.

La Chambre élabore et soumet au Gouvernement une proposition de cadre budgétaire, qui comprend le calendrier d'exécution des projets et un plan de soutenabilité financière, afin de mener à bien les projets à haute valeur ajoutée.

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Article 38.

L'exécution et la comptabilisation du budget sont effectuées par le personnel de la Chambre, sans préjudice du respect des normes applicables.

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Article 39.

Conformément aux principes de non-discrimination, de proportionnalité, d'égalité de traitement, de libre concurrence et de transparence, la Chambre doit disposer d'un manuel de passation des marchés conforme à ces principes. Le manuel établit le processus de passation des achats généraux et les exceptions à ces achats. Dans le processus d'achats général sont fixés des seuils en deçà desquels doivent être établies les phases du processus, la typologie des achats et le caractère ouvert ou d'attribution directe de la procédure, ainsi que, le cas échéant, son caractère d'urgence.

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Article 39 bis.

Conformément à la Loi générale des finances publiques et à ses modifications ultérieures, ainsi qu'aux articles de la Loi du budget général de l'État :

a) Les virements de crédits entre les lignes budgétaires qui composent le budget de la Chambre sont autorisés par le Comité exécutif.

b) La gestion des droits économiques et des obligations de dépense et de paiement du budget de la Chambre appartient au président, sans préjudice de la possibilité de délégation, totale ou partielle, au directeur.

c) Le paiement matériel requiert la signature du président conjointement avec celle de la Direction ou du trésorier.

d) L'autorisation et l'engagement de la dépense d'un montant supérieur au seuil fixé chaque année par la Loi du budget annuel relèvent de la compétence du Comité exécutif.

e) L'autorisation et l'engagement de la dépense d'un montant égal ou inférieur au seuil fixé chaque année par la Loi du budget annuel relèvent de la compétence de la Direction de la Chambre.

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Article 40.

Le Comité exécutif peut autoriser les modifications de crédits dans les limites fixées budgétairement, en ce qui concerne les virements de crédits entre les différents chapitres et lignes budgétaires, ainsi que les lignes de dépenses évaluatives, à condition qu'elles ne dépassent pas le montant des transferts initialement attribués à la Chambre dans le budget général de l'État. Pour effectuer des dépenses et des investissements non prévus dans le budget ordinaire qu'il n'est pas possible de couvrir au moyen de virements de crédits budgétaires, ou de lignes évaluatives imputées sur des recettes déterminées ou sur des excédents de trésorerie –dûment autorisés par le Comité exécutif–, il est nécessaire d'ouvrir des crédits extraordinaires, qui doivent être approuvés par l'Assemblée plénière de la Chambre et soumis à l'approbation du ministère de tutelle.

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Article 41.

Une fois l'exercice économique clos, lequel doit coïncider avec l'année civile, et avant le 1er avril de l'exercice suivant, le Comité exécutif doit présenter au Plénum, pour approbation, la liquidation du budget et les états financiers, qui doivent refléter la situation patrimoniale, économique et financière de la corporation.

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Article 42.

Les états financiers sont établis conformément au régime économique et comptable du secteur public en vigueur dans la Principauté d'Andorre.

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Chapitre deuxième. Régime de passation des marchés

Article 43.

La passation des marchés de la Chambre est régie par le droit privé. Toutefois, les procédures de passation des marchés respectent les principes de non-discrimination, de proportionnalité, d'égalité de traitement, de transparence, de publicité et de libre concurrence. Les principes et processus régis par les articles suivants s'appliquent à tout contrat conclu pour le compte de la Chambre, avec pour seules exceptions celles indiquées ci-après :

a) Les contrats exclus de la Loi 14/2022, du 12 mai, des marchés publics.

b) Les contrats de services d'information, de conseil aux entreprises et de formation continue qui permettent de remplir les fonctions découlant de la Loi de la Chambre.

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Article 44.

Les contrats conclus par la Chambre sont considérés comme des contrats privés et sont soumis en tout état de cause à la législation en vigueur à tout moment dans la Principauté d'Andorre et à la juridiction des tribunaux andorrans de l'ordre civil, qui sont compétents pour connaître des incidents et des réclamations soulevés ou survenus lors de la préparation et de l'attribution des contrats, ainsi qu'en ce qui concerne les effets, l'exécution et l'extinction des contrats. En tout état de cause, les marchés passés par la Chambre doivent être conclus conformément aux procédures régies par le Manuel interne de passation des marchés, conformément à la Loi 14/2022, du 12 mai, des marchés publics.

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Article 45.

On entend par principe de concurrence l'ensemble des actions visant à garantir le libre accès de tous les candidats aptes à exécuter correctement l'objet du contrat.

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Article 46.

On entend par principe de publicité l'ensemble des actions que la Chambre mène afin de garantir que les soumissionnaires potentiels aient connaissance des procédures de passation des marchés et des contrats conclus.

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Article 47.

On entend par principe de transparence l'ensemble des actions que la Chambre mène afin de faire connaître ses marchés et de garantir que les tiers aient connaissance des différentes procédures et formalités qui composent les procédures de passation des marchés, et en particulier des critères de sélection et d'attribution.

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Article 48.

Tous les marchés passés par la Chambre doivent garantir l'égalité de traitement de tous les offrants ou soumissionnaires, et aucune action ayant pour but de favoriser certains offrants ou soumissionnaires ou d'en désavantager d'autres ne peut être menée.

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Article 49.

L'objet des contrats doit toujours être déterminé. Toutefois, il peut consister en un ensemble ouvert et indéterminé de prestations de même nature devant être exécutées pendant une période déterminée. En tout état de cause, un contrat ne peut jamais être fractionné dans le but d'en diminuer le montant et de se soustraire ainsi aux conditions requises de la procédure applicable. Toutefois, le fractionnement du contrat est admis lorsque son objet est un ensemble de prestations ou de biens devant être réalisés ou fournis en phases ou lots indépendants, pour autant que, tout en constituant une unité, ils puissent être utilisés ou exploités séparément.

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Article 50.

Sont considérés comme organes de passation des marchés les responsables suivants :

a) La Direction ;

b) Le Comité exécutif ;

c) Le Plénum. Les fonctions des organes de passation des marchés de la Chambre sont, à titre indicatif mais non limitatif, les suivantes :

a) Approbation des cahiers des clauses administratives particulières et des cahiers des prescriptions techniques particulières.

b) Attribution et formalisation des contrats.

c) Interprétation des contrats.

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Chapitre troisième. Dispositions générales

Article 51.

Il appartient au Plénum, sur proposition du Comité exécutif, de nommer les représentants de la Chambre auprès d'autres organismes et entités nationaux ou internationaux. Les personnes qui exercent lesdites représentations sont tenues d'informer en temps utile le Comité exécutif des activités de ces organismes et entités et de lui remettre la documentation qu'elles en reçoivent, ainsi que de lui demander les instructions pertinentes et de se conformer à celles qu'elles reçoivent du Comité. Une fois par an, elles doivent informer le Plénum de l'activité de l'organisme ou de l'entité au sein duquel elles représentent la Chambre.

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Article 52.

Le Plénum peut établir des indemnités pour la participation à ses séances ou à celles du Comité exécutif, ainsi que pour les déplacements et les représentations effectués en dehors du siège de la corporation. De même, il peut fixer des indemnités pour les représentants désignés par la Chambre au sein d'entités ou d'organismes dont le siège est situé à un domicile différent du domicile du représentant désigné.

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Article 53.

La gestion directe de certains services n'impliquant pas d'action représentative peut être assurée au moyen d'un organe administratif spécial. Le Plénum, dans la décision de création, détermine dans chaque cas ses organes de direction et de gestion, son régime budgétaire et ses pouvoirs de contrôle de la corporation sur le service spécialisé.

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Article 54.

La division du Plénum en secteurs et activités visée à l'article 6 de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre doit être révisée, avec la périodicité nécessaire, afin de maintenir la représentation proportionnelle des intérêts généraux que la Chambre représente.

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Article 55.

Tout projet de modification du présent Règlement doit être adopté par le Plénum de la Chambre, lors d'une séance expressément convoquée à cet effet, et doit être soumis à l'approbation du ministère de tutelle. L'interprétation du présent Règlement appartient au Plénum de la Chambre, sans préjudice des pouvoirs qui reviennent au ministre de tutelle.

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Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Décret 508/2023, du 2-11-2023, portant approbation du Règlement intérieur de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre.

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