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← Règlement intérieur de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 14 mai 2025

Règlement intérieur de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 14 mai 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 49

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 49.

L'objet des contrats doit toujours être déterminé. Toutefois, il peut consister en un ensemble ouvert et indéterminé de prestations de même nature devant être exécutées pendant une période déterminée. En tout état de cause, un contrat ne peut jamais être fractionné dans le but d'en diminuer le montant et de se soustraire ainsi aux conditions requises de la procédure applicable. Toutefois, le fractionnement du contrat est admis lorsque son objet est un ensemble de prestations ou de biens devant être réalisés ou fournis en phases ou lots indépendants, pour autant que, tout en constituant une unité, ils puissent être utilisés ou exploités séparément.

En vigueur depuis le 22/05/2025 · texte original · Règlement intérieur de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 14 mai 2025 (BOPA 2025-05-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 49 du Règlement intérieur de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 14 mai 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-05-14/reglament-intern-cambra-comerc-industria/art-49

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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