Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 30. Décision implicite par silence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Décision implicite par silence
1. Lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé à compter de la date de présentation d'un recours au Conseil d'administration sans que la décision correspondante ait été notifiée, le recours est considéré comme tacitement tranché par silence administratif, avec les effets indiqués aux paragraphes suivants. Si la prorogation du délai pour statuer sur le recours a été décidée, la décision implicite par silence intervient le jour où la prorogation prend fin.
2. En règle générale, le silence vaut rejet et, en conséquence, le recours est considéré comme rejeté.
3. Exceptionnellement, lorsque la décision attaquée a pour objet le respect des conditions requises et des conditions établies par la Loi de la sécurité sociale et les règlements pris pour son application pour avoir droit aux prestations de la sécurité sociale, le silence vaut acceptation, et le recours est considéré comme accueilli.
Art. 30 du Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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