MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015

Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 28. Instruction des recours

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28. Instruction des recours

1. Le Cabinet juridique de la Caisse andorrane de sécurité sociale est chargé de l'instruction des recours administratifs. À cette fin, les recours présentés sont remis au Cabinet juridique, accompagnés du dossier original de l'acte ou de la décision qu'ils concernent.

2. Le chef du Cabinet juridique désigne un instructeur pour chaque recours ; il peut modifier la désignation en cas d'absence ou d'empêchement de la personne désignée.

3. L'instructeur examine le recours, administre les preuves proposées qu'il estime pertinentes et consigne, dans la proposition de décision, les motifs pour lesquels les autres sont refusées. Lorsque le recours a pour objet l'évaluation de l'état de santé de l'assuré, l'instructeur doit demander le rapport médical d'un spécialiste sans aucun lien avec les parties dans les cas où cela est pertinent en application des critères établis à cette fin par le Conseil d'administration, ainsi que lorsque la personne qui présente le recours l'a expressément demandé et a effectué le dépôt visé à l'article précédent. Si la personne qui forme le recours n'effectue pas le dépôt, elle est réputée renoncer à sa demande.

4. Lorsqu'il ordonne l'administration de preuves et, en particulier, lorsqu'il demande le rapport d'un spécialiste sans lien avec les parties, l'instructeur peut décider la prorogation du délai pour statuer, conformément aux dispositions de l'article 114.3 du Code de l'Administration.

5. Une fois les preuves administrées, l'instructeur doit accorder au requérant un délai de dix jours pour qu'il en prenne connaissance et fasse valoir ce qu'il estime opportun. Cette formalité n'est pas nécessaire lorsque les preuves se limitent aux documents figurant au dossier original et à ceux produits par le requérant.

6. Une fois accomplies les actions visées aux paragraphes précédents, l'instructeur rédige une proposition de décision et la transmet au Conseil d'administration.

En vigueur depuis le 04/06/2015 · texte original · Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 (BOPA 2015-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 du Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-05-27/reglament-procediment-administratiu-seguretat-so/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration