Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Déclarations fausses ou inexactes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Déclarations fausses ou inexactes
1. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit vérifier les données figurant dans les demandes qui lui sont adressées et, à cette fin, peut les comparer avec les données figurant dans ses archives, ainsi qu'avec les données figurant dans les archives d'autres administrations publiques, conformément à la législation en vigueur. Lorsqu'elle constate la fausseté d'une déclaration ou d'un document, elle engage la procédure de sanction appropriée.
2. Afin de vérifier les informations qui ne peuvent être obtenues dans les archives des administrations publiques, les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale demandent au demandeur de fournir la documentation pertinente dans chaque cas. Le cas échéant, ils suspendent ou prorogent le délai de décision sur la demande afin de faciliter la production de cette documentation.
3. Lorsque des éléments permettent de soupçonner que les déclarations contenues dans un formulaire ou la documentation qui l'accompagne peuvent être fausses ou inexactes, les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale doivent ouvrir un dossier afin d'enquêter à ce sujet.
Art. 4 du Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.