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← Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015

Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 23. Preuve

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23. Preuve

1. À la demande de la personne mise en cause, ou d'office après réception de ses observations, l'instructeur peut décider l'ouverture d'une période d'essai, pour un délai n'excédant pas un mois. Exceptionnellement, et de manière motivée, l'instructeur peut fixer un délai de preuve supérieur à un mois, ou proroger celui qu'il a décidé, lorsque la quantité ou la complexité des preuves à administrer le rendent opportun.

2. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne mise en cause lorsqu'elles sont irrecevables ou inutiles. Le rejet doit être expressément motivé et doit figurer dans la proposition de décision.

En vigueur depuis le 04/06/2015 · texte original · Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 (BOPA 2015-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 du Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-05-27/reglament-procediment-administratiu-seguretat-so/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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