Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Preuve
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Preuve
1. À la demande de la personne mise en cause, ou d'office après réception de ses observations, l'instructeur peut décider l'ouverture d'une période d'essai, pour un délai n'excédant pas un mois. Exceptionnellement, et de manière motivée, l'instructeur peut fixer un délai de preuve supérieur à un mois, ou proroger celui qu'il a décidé, lorsque la quantité ou la complexité des preuves à administrer le rendent opportun.
2. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne mise en cause lorsqu'elles sont irrecevables ou inutiles. Le rejet doit être expressément motivé et doit figurer dans la proposition de décision.
Art. 23 du Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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