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← Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015

Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13. Instruction des dossiers

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Instruction des dossiers

1. Une fois la demande déclarée recevable, le service compétent de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) qui agit en qualité d'instructeur du dossier vérifie que le demandeur, le contenu de la demande et la documentation fournie remplissent les conditions requises réglementaires et, de manière générale, que la requête qui y est formulée est conforme au droit, et propose à la Direction générale l'adoption d'une décision favorable.

2. Si, une fois la demande déclarée recevable, l'instructeur du dossier constate qu'elle n'est pas correctement remplie, qu'il y manque un document ou que la requête qui y est formulée n'est pas bien délimitée, il doit inviter le demandeur à remédier aux lacunes ou à fournir les documents manquants, lui accorde un délai de 10 jours pour ce faire et proroge d'un mois le délai pour statuer sur la demande. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment motivées, et à la demande de la personne intéressée, le délai qui lui a été accordé pour remédier aux lacunes peut être prorogé, avec prorogation simultanée d'un mois supplémentaire du délai pour statuer.

3. Si l'instructeur du dossier constate que le demandeur ne remplit pas l'une des conditions requises réglementaires ou, de manière générale, que la requête n'est pas conforme au droit, il propose à la Direction générale l'adoption d'une décision de rejet, qui doit être motivée.

4. Que le dossier soit ouvert d'office ou à la demande d'une partie, si au cours de l'instruction il est constaté l'existence d'une personne intéressée qui ne l'a pas ouvert et qui n'a pas reçu de notification, l'ouverture du dossier doit être notifiée à cette personne et un délai de dix jours doit lui être accordé afin qu'elle puisse en prendre connaissance, présenter ses observations et proposer les preuves qu'elle juge opportunes.

En vigueur depuis le 04/06/2015 · texte original · Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 (BOPA 2015-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-05-27/reglament-procediment-administratiu-seguretat-so/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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