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← Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015

Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12. Présentation et examen préalable des demandes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12. Présentation et examen préalable des demandes

1. Les demandes, accompagnées des documents qui y sont joints, doivent être présentées aux bureaux de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), dûment remplies. Elles doivent être signées par la personne qui présente la demande ou par son représentant.

2. À la réception d'une demande, les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) vérifient qu'elle est correctement remplie et que tous les documents requis y sont joints. S'ils constatent une lacune pouvant être corrigée sur-le-champ, ils invitent le demandeur à y remédier et, une fois la lacune corrigée, ils déclarent la demande recevable. Si la lacune ne peut être corrigée sur-le-champ, ils indiquent clairement au demandeur quelles sont les rubriques défectueuses et comment elles doivent être complétées, et lui restituent la demande afin qu'il la remplisse dûment. Dans ces cas, la demande n'est pas instruite et, par conséquent, le décompte du délai pour la décision implicite par silence administratif ne commence pas.

3. Lorsqu'une demande n'est pas admise, lors de sa présentation, pour vices de forme ou pour défaut de documents, la personne intéressée, après avoir été avertie de ces lacunes, peut exiger qu'elle soit néanmoins transmise à l'organe compétent pour statuer. En pareil cas, et pour autant qu'y figurent au moins le nom et la signature de la personne qui présente la demande ainsi qu'une adresse pour les notifications, les services de la Caisse andorrane de la sécurité sociale déclarent la demande recevable, mais y mentionnent que la personne intéressée a été avertie des vices constatés et a insisté pour la présenter.

4. Lorsque la date d'entrée de la demande a des effets sur les droits du demandeur et que les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) ne déclarent pas la demande recevable pour le motif prévu au paragraphe 2, ces services doivent remettre à la personne intéressée un document attestant la présentation incomplète de la demande, qui est considérée comme date d'entrée à ces effets, pour autant que la demande soit présentée de nouveau, correctement remplie, dans un délai de deux mois. Ce délai peut être prorogé par la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) de deux mois supplémentaires si la correction de la lacune est retardée pour une cause non imputable au demandeur.

En vigueur depuis le 04/06/2015 · texte original · Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 (BOPA 2015-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-05-27/reglament-procediment-administratiu-seguretat-so/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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