Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Production de documents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Production de documents
Les documents présentés à la Caisse andorrane de sécurité sociale doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes par une autorité ou un fonctionnaire habilité à cet effet. Sauf dans les cas où il en est expressément disposé autrement, la Caisse andorrane de sécurité sociale fait une copie du document, sur laquelle elle atteste avoir eu sous les yeux l'original ou la copie certifiée conforme, verse la copie au dossier et restitue l'original à la personne intéressée.
Art. 3 du Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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