Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33. Conditions requises de la consultation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Conditions requises de la consultation
1. La consultation doit être formulée par écrit, doit porter sur un cas concret et doit contenir, en tout état de cause, les informations suivantes :
a) Données d'identification de la personne ou de l'entité qui la demande.
b) Antécédents et circonstances détaillées du cas soumis.
c) Indication de l'article ou des articles de la Loi de la sécurité sociale qui soulèvent le doute, et de la nature de ce doute.
d) Facultativement, une proposition concrète.
2. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit répondre à la consultation dans un délai maximal d'un mois à compter du lendemain de la date de réception.
3. Lorsque la consultation ne remplit pas les conditions requises au paragraphe premier, la réponse se limite à faire connaître ce fait à la personne ou à l'entité qui l'a formulée, pour autant que le nom et l'adresse y figurent. Si le défaut consiste en l'absence des informations nécessaires pour que la Caisse andorrane de sécurité sociale puisse se forger son opinion, elle doit indiquer quelles sont les informations concrètes qu'il conviendrait de fournir.
Art. 33 du Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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