MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Règlement en vigueur

Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF

Article 1.

Objet

1. Le présent Règlement a pour objet de développer la Loi de police et de protection des eaux, du 31 juillet 1985, en ce qui concerne les eaux usées et les eaux superficielles, conformément aux objectifs généraux établis par ladite loi et aux objectifs spécifiques suivants : Réglementer l'évacuation des eaux usées au moyen du contrôle de leur traitement et des rejets dans les eaux superficielles afin d'éviter dès le départ les processus de pollution. Garantir la protection des eaux superficielles par la détermination des paramètres environnementaux qui en optimisent la gestion et l'utilisation durable. Rassembler les dispositions générales du régime légal des sanctions et de la responsabilité afin de protéger les eaux contre tout type de pollution.

2. Les prescriptions du présent Règlement s'entendent sans préjudice des autorisations et/ou des interventions qu'il peut appartenir à d'autres départements de l'Administration générale ou locale d'accorder ou de réaliser, conformément à la réglementation spécifique correspondante.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre I. Les eaux usées

Article 2.

Définitions générales Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. « Pollution » : action ou effet d'introduire des matières ou des formes d'énergie, ou d'induire des conditions dans l'eau, qui, de manière directe ou indirecte, impliquent une altération préjudiciable de sa qualité au regard de ses usages ou de sa fonction écologique.

2. « Rejet » : évacuation, injection ou dépôt réalisé directement ou indirectement dans les lits des cours d'eau, quelle que soit leur nature, ainsi que celui effectué dans le sous-sol ou sur le terrain.

3. « Rejet direct » : le rejet qui n'est pas réalisé par le réseau public d'égouts, de collecteurs ou d'autres conduites publiques d'acheminement des eaux usées.

4. « Rejet indirect » : le rejet réalisé par le réseau public d'égouts et de collecteurs ou par toute autre conduite publique.

5. « Eaux usées » : eaux provenant de bâtiments, d'industries, d'installations commerciales, d'entreprises de services, d'exploitations agropastorales, de centres sanitaires, d'équipements civiques et sportifs.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Le rejet des eaux usées

1. L'évacuation et le rejet d'eaux usées de tout type doivent être effectués au moyen du réseau public d'égouts et de collecteurs.

2. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, et avec l'autorisation préalable du Gouvernement, que des rejets directs peuvent être effectués. Ces rejets ne peuvent être autorisés que dans les conditions de rejet et d'épuration établies dans le présent Règlement.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

L'autorisation des rejets

1. Tout rejet direct requiert l'autorisation du Gouvernement.

2. Tout rejet indirect susceptible de provoquer un dysfonctionnement des installations publiques d'acheminement et/ou d'épuration des eaux usées requiert l'autorisation du Gouvernement. À cette fin, le Gouvernement établit et publie au Bulletin officiel les activités ou les types installations qui requièrent cette autorisation.

3. Les autorisations relatives à l'établissement, à la modification ou au transfert d'activités qui donnent ou peuvent donner lieu à des rejets requérant une autorisation sont subordonnées à l'obtention de l'autorisation de rejet correspondante.

4. Le ministre de l'Environnement peut ordonner la suspension conservatoire d'activités qui génèrent des rejets n'ayant pas été préalablement autorisés conformément au présent Règlement. Il peut également ouvrir un dossier administratif par lequel est décidée la fermeture définitive ou bien l'adoption des mesures nécessaires préalables à leur autorisation.

5. Le Gouvernement peut interdire, dans des zones déterminées, les activités ou les processus industriels qui génèrent des effluents pouvant constituer un risque grave pour les eaux, en fonctionnement normal ou en cas de fonctionnement exceptionnel, bien qu'ils soient soumis à épuration.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

La procédure d'autorisation

1. Afin d'obtenir l'autorisation de rejet, le titulaire de l'activité doit présenter une demande au Département de l'Environnement. La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un projet, signé par un technicien agréé et compétent, des ouvrages et des installations d'épuration nécessaires pour que le rejet respecte les normes établies dans le présent Règlement. Le projet doit contenir, au moins, les points suivants :

a) Caractéristiques détaillées de l'activité à l'origine du rejet.

b) Localisation exacte du point où se produit l'évacuation, l'injection ou le dépôt des eaux ou des produits résiduaires dans le milieu récepteur.

c) Caractéristiques qualitatives et quantitatives des rejets compte tenu des éventuelles variations saisonnières.

d) Description détaillée des installations d'épuration (plans de situation et de détail des installations et des conduites).

e) Éléments de contrôle du fonctionnement des installations ainsi que périodicité et caractéristiques de ce contrôle.

f) Fréquences de vidange, de nettoyage ou d'entretien des installations.

g) Dates de début et d'achèvement prévisible des ouvrages et des installations, et mesures à adopter pour réduire la pollution pendant le délai d'exécution des ouvrages, le cas échéant.

h) Actions et mesures que le titulaire de l'autorisation entend mettre en œuvre en cas d'urgence.

2. Lorsqu'il existe un risque que le rejet ou le système d'épuration proposé puisse donner lieu à l'infiltration ou au stockage de substances susceptibles de polluer les sols, les aquifères ou les eaux souterraines, le demandeur doit fournir une étude hydrogéologique portant sur les éventuelles conséquences de pollution.

3. Dans les autorisations de rejet, l'Administration doit préciser spécifiquement :

a) Les limites quantitatives et qualitatives du rejet.

b) Le délai de validité de l'autorisation.

c) Les causes de péremption (caducité) de l'autorisation.

d) Toute autre condition que le Département de l'Environnement estime justifiée compte tenu des caractéristiques du cas.

4. Les autorisations de rejet directs et indirects limitent rigoureusement les rejets des substances mentionnées dans la liste I de l'annexe A (substances choisies en raison de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bioaccumulation), et en déterminent les limites au cas par cas. Pour les substances de la liste II de l'annexe A (substances nocives dont les effets sont évalués selon le type et les caractéristiques du milieu récepteur concerné), les autorisations sont soumises aux prévisions contenues dans le Plan d'assainissement d'Andorre.

5. Tous les rejets indirects doivent respecter au minimum les niveaux établis à l'annexe B. Si un rejet contient des substances non mentionnées dans la liste de l'annexe B qui seraient potentiellement polluantes, le Département de l'Environnement définit les limitations et conditions à suivre pour ces substances.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

La surveillance et le contrôle des déversements

1. La surveillance et le contrôle des déversements d'eaux usées, en ce qui concerne la qualité et la quantité, relèvent du Département de l'Environnement.

2. Indépendamment des contrôles imposés dans l'autorisation, le Département de l'Environnement peut effectuer autant d'analyses et d'inspections qu'il le juge opportun afin de vérifier les caractéristiques du déversement et de contrôler, le cas échéant, la validité desdits contrôles. Ces tâches peuvent être réalisées directement ou par l'intermédiaire d'entreprises privées engagées expressément à cet effet.

3. Toute installation soumise à autorisation doit disposer d'un regard de visite, situé en aval du dernier déversement, qui soit accessible aux services d'inspection et de contrôle. Il doit être situé en un point où l'effluent ne peut pas être altéré.

4. Les autorisations de déversement peuvent être révoquées par le Gouvernement en cas de non-respect de leurs conditions.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

La suspension des activités polluantes

1. Le Gouvernement peut suspendre temporairement ou à titre définitif les autorisations de déversement des différentes activités ou installations lorsque les circonstances juridiques ou de fait ayant motivé leur octroi ont été modifiées, ou lorsqu'il en survient d'autres qui, si elles avaient existé auparavant, auraient justifié le refus de l'autorisation.

2. Le Gouvernement peut ordonner la suspension des activités qui génèrent des déversements non autorisés, s'il l'estime plus approprié que l'adoption de mesures correctives.

4. La suspension provisoire ou définitive d'activités adoptée conformément au présent Règlement n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

Les puisards

1. Les communes doivent tenir un registre de tous les puisards situés sur leur territoire paroissial et, si ceux-ci ne présentent pas les conditions de construction appropriées en matière d'étanchéité et de salubrité pour garantir la santé et la protection de l'environnement, elles doivent prendre les mesures appropriées pour leur assainissement et, en cas d'impossibilité, pour leur fermeture ultérieure.

2. L'extraction des eaux usées d'un puisard requiert l'autorisation expresse et préalable du Département de l'Environnement, laquelle détermine les conditions d'extraction, de transport et de déversement des eaux.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Les déversements directs ou indirects des installations industrielles, commerciales, de services ou agropastorales

1. Les eaux usées industrielles, commerciales, de services ou agropastorales doivent faire l'objet d'une épuration préalable par les titulaires des activités, avant d'être déversées directement ou indirectement conformément aux dispositions du présent Règlement, si elles peuvent : nuire à la santé du personnel travaillant à l'entretien et à l'exploitation des réseaux collecteurs et des installations d'épuration ; provoquer des processus de pollution des sols et des ressources hydriques ; dégrader les réseaux collecteurs, les stations d'épuration et les équipements correspondants ; empêcher la valorisation des boues provenant des stations d'épuration.

2. Les déversements provenant des stations d'épuration ne doivent pas avoir d'effets nocifs sur l'environnement et ne peuvent pas empêcher les eaux réceptrices de respecter les niveaux fixés dans le Plan d'assainissement.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

Les déversements indirects des bâtiments ou des ensembles de bâtiments supérieurs à 500 équivalents-habitants

1. Les eaux usées provenant des bâtiments ou ensembles de bâtiments, dès lors que les déversements qui en résultent sont supérieurs à 500 équivalents-habitants, doivent faire l'objet d'une épuration préalable afin de garantir qu'il ne soit pas porté atteinte au fonctionnement des stations d'épuration.

2. Par conséquent, le Département de l'Environnement détermine au cas par cas les niveaux de déversement exigés de ces stations d'épuration.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11.

Les déversements directs Les eaux usées provenant des bâtiments ou des lotissements qui ne peuvent pas être raccordés au réseau d'égouts ou de collecteurs et qui sont autorisés à titre exceptionnel conformément aux dispositions du présent Règlement doivent faire l'objet d'une épuration préalable avant d'être déversées dans le milieu récepteur.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

Les déversements non permanents

1. Lorsque se produit un déversement non permanent de substances de nature liquide, solide ou gazeuse susceptibles de nuire au bon fonctionnement des installations d'épuration et/ou de causer des dommages aux personnes ou à l'écosystème de la rivière, le titulaire de l'activité ayant généré le déversement en est responsable.

2. Le responsable doit prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour limiter ou réduire au maximum les effets du déversement sur le milieu récepteur et doit en informer immédiatement le Département de l'Environnement. Dans un délai maximal de 7 jours suivant le déversement, la personne intéressée doit remettre au Département de l'Environnement un rapport précisant l'heure et la date du déversement, la qualité et la quantité de substance déversée ainsi que les mesures correctives adoptées et toutes les données qui permettront au Département de l'Environnement d'en évaluer les conséquences sur le milieu récepteur.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Les stations d'épuration

Article 13.

L'autorisation des stations d'épuration

1. La construction d'une station d'épuration, sans préjudice des autorisations de construire nécessaires, requiert une autorisation spécifique délivrée par le Gouvernement, sur rapport préalable du Département de l'Environnement.

2. Le Département de l'Environnement élabore et publie, par la voie du Bulletin officiel, les prescriptions techniques que doivent respecter les stations d'épuration pour pouvoir être autorisées.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14.

Les systèmes d'épuration Les processus d'épuration par dilution ne sont en aucun cas admissibles, sauf en régime de pluies lorsque celles-ci provoquent une augmentation du débit qui dépasse la capacité de traitement des stations d'épuration. Les systèmes d'épuration suivants sont acceptés :

a) décantation primaire,

b) traitement physico-chimique,

c) traitement biologique,

d) traitement des substances toxiques,

e) nouvelles technologies lorsque celles-ci sont homologuées dans leur pays d'origine,

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15.

Les rejets des stations d'épuration

1. Les stations d'épuration doivent permettre l'obtention d'échantillons représentatifs des eaux usées avant et après l'épuration. Les échantillons de l'effluent déjà traité doivent être prélevés juste avant d'en effectuer le rejet.

2. Le rejet dans les eaux superficielles des effluents des stations d'épuration, publiques ou privées, doivent satisfaire au minimum aux conditions requises spécifiées au tableau 1 de l'annexe C. Il doit être tenu compte du nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes spécifié au tableau 2, toujours dans le respect des niveaux définis au tableau 3 de l'annexe C.

3. Le Département de l'Environnement peut exiger des conditions requises plus rigoureuses que celles figurant à l'annexe C, lorsque cela est nécessaire pour garantir que les eaux réceptrices respectent les niveaux de qualité définis dans le Plan d'assainissement en vigueur.

4. Les points d'évacuation des effluents des stations d'épuration doivent être choisis de manière à réduire au maximum les effets sur le milieu récepteur.

5. Les rejets des effluents des stations d'épuration provenant de logements unifamiliaux doivent respecter les niveaux définis au tableau 4 de l'annexe C.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16.

Le contrôle fiscal du fonctionnement

1. Le Département de l'Environnement contrôle le fonctionnement des stations d'épuration. Néanmoins, il peut exercer cette fonction par l'intermédiaire d'entreprises privées expressément engagées à cette fin.

2. Lorsque le mauvais fonctionnement d'une station d'épuration correspondant à un rejet autorisé est constaté, le Département de l'Environnement peut ordonner la correction des déficiences observées, en fixant les délais appropriés.

3. Dans le cas où il n'est pas possible d'obtenir la correction des déficiences par cette procédure, le Département de l'Environnement peut décider de prendre en charge l'exploitation de la station d'épuration pour une durée déterminée, de manière directe ou indirecte, par l'intermédiaire d'entreprises privées. Les coûts sont à la charge du titulaire de la station d'épuration.

4. Lorsqu'ils y sont invités, les titulaires des stations d'épuration doivent fournir au Département de l'Environnement les données relatives aux conditions de fonctionnement de la station, ainsi que les résultats des analyses de contrôle et, au moins, les données des paramètres suivants : débit, DBO5, DQO et MES de l'effluent, selon une fréquence déterminée par le Département de l'Environnement.

5. Le titulaire doit permettre au personnel du Département de l'Environnement qui le demande l'accès aux installations et doit mettre à sa disposition toutes les données qu'il sollicite en rapport avec le contrôle fiscal.

6. Le titulaire doit communiquer au Département de l'Environnement toutes les modifications apportées aux stations d'épuration, avant de les mettre en œuvre.

7. Les titulaires sont tenus de justifier les actions d'élimination des déchets polluants séparés de l'eau lors du processus de fabrication, ou d'épuration des effluents.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

L'évaluation des revenus (produits)

1. Les revenus (produits) des installations sont évalués conformément aux coefficients de l'annexe D.

2. Les revenus (produits) sont acceptés lorsqu'ils sont qualifiés de très bons et de bons.

3. Lorsque le revenu (produit) est qualifié de mauvais, la fermeture de l'activité est ordonnée, ainsi que la réparation des dommages et préjudices découlant des rejets effectués. Lorsque le revenu (produit) est qualifié de médiocre, un délai conforme aux actions à mener, déterminé par le Département de l'Environnement, est accordé au titulaire pour l'améliorer, à l'expiration duquel la fermeture de l'activité peut être ordonnée si ledit revenu (produit) n'a pas été amélioré.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18.

Les garanties des stations d'épuration

1. Les personnes ou entités qui fournissent ou installent des stations d'épuration conformément aux dispositions du présent règlement doivent prendre en charge le fonctionnement de la station d'épuration pendant la première année, et sont responsables du mauvais fonctionnement et des dommages et préjudices publics et privés qui peuvent être occasionnés pendant cette période pour quelque motif que ce soit.

2. À l'expiration du délai d'un an, le titulaire ou responsable de la station d'épuration doit souscrire un contrat de maintenance de l'installation avec une entité spécialisée. Selon ce que détermine le contrat, le propriétaire ou l'entreprise de maintenance sont responsables des dommages et préjudices qui peuvent découler du mauvais fonctionnement de l'installation d'épuration. Le propriétaire doit remettre une copie légalisée du contrat de maintenance au Département de l'Environnement, sur laquelle doit figurer qui a la responsabilité du fonctionnement de la station d'épuration.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Les boues produites par les stations d'épuration

Article 19.

Définitions

a) « Boues d'épuration » : ce sont les boues résiduaires solides provenant de tout type de stations d'épuration d'eaux usées domestiques, urbaines ou de composition similaire à celles-ci, provenant de fosses septiques ainsi que d'autres installations utilisées pour le traitement des eaux usées.

b) « Boues stabilisées » : ce sont les boues d'épuration traitées par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage à long terme ou par toute autre procédure appropriée, de manière à annuler leur pouvoir de fermentation, à respecter les valeurs limites exprimées à l'annexe F et à les rendre aptes à être utilisées dans des conditions d'innocuité.

c) « Utilisation » : se réfère à tout système d'application des boues au sol, tant en surface qu'en profondeur.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

L'élimination ou la réutilisation des boues des stations d'épuration

1. L'élimination et/ou la réutilisation des boues générées dans les stations d'épuration s'effectue sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédures ni de méthodes susceptibles de nuire à l'environnement et, en particulier : sans entraîner de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore sans provoquer de nuisances olfactives sans porter atteinte au paysage

2. Les opérations d'élimination des boues autorisées dans les conditions établies par le présent Règlement sont les suivantes : en décharges contrôlées par incinération

3. Les opérations de réutilisation sont soumises à l'autorisation du Département de l'Environnement ; elles sont limitées à la formation d'engrais ou à d'autres transformations biologiques susceptibles de le rendre utilisable, conformément aux prescriptions de l'article suivant.

4. Compte tenu de l'évolution des technologies d'élimination ou de traitement des boues, le Département de l'Environnement peut autoriser d'autres opérations que celles mentionnées au présent article.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21.

Les boues utilisables

1. Seules les boues qui ont été stabilisées peuvent être utilisées dans l'activité agricole ou dans la revégétalisation et/ou la réhabilitation de terrains et qui remplissent les conditions requises établies à l'article 22 suivant.

2. Tous les lots de boues stabilisées destinés à l'activité agricole ou à la revégétalisation et/ou réhabilitation de terrains doivent être accompagnés d'une documentation délivrée par le titulaire de la station d'épuration, dans laquelle figurent clairement le procédé de traitement et la composition du produit en termes des paramètres établis à l'annexe E, obtenus au moyen des techniques analytiques et d'échantillonnage définies dans cette même annexe.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22.

Les conditions d'utilisation dans les activités agricoles et la réhabilitation et/ou revégétalisation de terrains

1. Les utilisateurs de boues doivent détenir la documentation définie à l'article précédent et ont l'obligation de la fournir chaque fois que le Département de l'Environnement le leur demande.

2. Les boues stabilisées ne peuvent être utilisées que si les directives suivantes sont respectées :

a) Les sols sur lesquels les boues stabilisées peuvent être appliquées doivent présenter une concentration en métaux lourds inférieure à celle établie à l'annexe F, paragraphe 1.

b) Les boues stabilisées utilisées sur les sols ne peuvent excéder, quant à leur teneur en métaux lourds, les valeurs limites exprimées à l'annexe F, paragraphe 2.

c) Les quantités maximales de boues pouvant être apportées au sol par hectare et par an sont celles qui, conformément à la teneur en métaux lourds du sol et des boues à appliquer, ne dépassent pas les valeurs limites d'incorporation des métaux lourds mentionnées à l'annexe F paragraphe 3.

d) Les techniques analytiques et d'échantillonnage à utiliser, ainsi que les déterminations à réaliser sur les boues et les sols doivent être, au moins, celles établies à l'annexe E.

3. En tout état de cause, les interdictions suivantes sont établies :

a) Appliquer des boues stabilisées sur des prés, des pâturages et d'autres exploitations propres au pâturage direct du bétail, moins de 3 semaines avant le début du pâturage du bétail ou de la récolte de fourrage.

b) Appliquer des boues stabilisées sur des cultures maraîchères et fruitières pendant leur cycle végétatif, à l'exception des cultures d'arbres fruitiers.

c) Appliquer des boues sur des cultures maraîchères ou fruitières dont les organes ou les parties végétatives commercialisés et consommés frais sont en contact direct avec le sol, dans un délai inférieur à 10 mois avant la récolte.

4. L'utilisation des boues doit tenir compte des besoins nutritionnels des plantes et ne peut compromettre la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines.

5. Si les boues sont utilisées sur des sols ayant un pH inférieur à 6, le Département de l'Environnement peut abaisser les valeurs limites de l'annexe F.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre IV. Les conduites d'eaux usées

Article 23.

Le déversement dans le réseau de collecteurs généraux et secondaires Pour que l'autorisation de construction de bâtiments soit accordée, il est nécessaire de joindre à la demande le mémoire et les plans correspondant au système de conduite des eaux usées jusqu'au réseau public de collecteurs secondaires. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, et conformément aux prescriptions du présent Règlement, que des déversements directs peuvent être autorisés.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24.

Les déversements interdits Sont totalement interdits les déversements dans le réseau de collecteurs secondaires et généraux de toutes les substances et matières détaillées ci-après : « mélanges explosifs » : liquides, solides ou gaz qui, par leur nature ou leur quantité, peuvent provoquer un incendie ou des explosions, par eux-mêmes ou en présence d'autres substances.

« déchets solides ou visqueux » : susceptibles de provoquer des obstructions de l'écoulement.

Les matériaux interdits comprennent entre autres : graisses, sable, limailles, copeaux, plastiques, verre, résidus du traitement de combustibles ou d'huiles minérales et similaires et, en général, tout type de déchet solide d'une taille supérieure à 1,5 cm.

« matières colorantes » : liquides, solides ou gaz qui, incorporés aux eaux usées, produisent des couleurs ne pouvant pas être éliminées par les traitements conventionnels des installations d'épuration publiques, tels que laques, peintures, vernis,....

« déchets corrosifs » : liquides, solides ou gaz qui provoquent une corrosion dans le réseau d'égouts et de collecteurs ou dans les installations d'épuration.

« déchets radioactifs » : liquides, solides ou gaz susceptibles de provoquer des dommages aux installations et/ou de constituer un danger pour le personnel d'entretien et d'exploitation des installations.

« matières nocives et substances toxiques » : solides, liquides ou gaz susceptibles de causer des nuisances publiques ou un danger pour le personnel d'entretien, par eux-mêmes ou mélangés à d'autres produits.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25.

Le réseau de collecteurs secondaires

1. La conception, la construction et l'entretien du réseau de collecteurs secondaires doivent être réalisés conformément aux connaissances techniques de manière à éviter les fuites et l'introduction d'eaux parasites et à acheminer les volumes correspondant à son volume de référence.

2. Le réseau de collecteurs secondaires doit être de type séparatif. Par conséquent, tous les tronçons de construction nouvelle doivent également être de type séparatif. Les tronçons déjà construits de type unitaire doivent être transformés en type séparatif lors de la réalisation de réformes ou de réaménagements.

3. Une fois l'ouvrage achevé, des plans détaillant les caractéristiques techniques des collecteurs secondaires et des autres installations annexes, ainsi que des branchements, doivent être élaborés. Une copie de ces plans doit être remise au Département de l'Environnement.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26.

Les collecteurs généraux La conception, la construction et l'entretien du réseau de collecteurs généraux doivent être réalisés conformément aux meilleures connaissances techniques, notamment en ce qui concerne : volume et caractéristiques des eaux usées urbaines prévention des fuites et élimination des eaux parasites limitation de la pollution des eaux réceptrices par le débordement des eaux de pluie

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27.

Les branchements

1. Les réseaux d'eaux pluviales des systèmes séparatifs ne doivent pas être raccordés au réseau d'eaux usées, à l'exception de ceux qui disposent d'une autorisation du Département de l'environnement.

2. Seul est permis le branchement aux collecteurs généraux des collecteurs secondaires qui transportent uniquement des eaux usées. Au point de branchement des collecteurs secondaires aux collecteurs généraux, la construction d'un déversoir est obligatoire, à la charge du comú concerné.

3. Si le niveau d'évacuation des collecteurs secondaires ou des branchements particuliers ne permet pas l'acheminement des eaux usées vers le collecteur général par gravité, le relevage est à la charge du propriétaire du collecteur secondaire ou du branchement particulier. Aucune responsabilité ne peut être exigée de l'Administration du fait que des eaux usées puissent pénétrer par un branchement particulier, dans le sens contraire à celui de l'évacuation.

4. Le Département de l'environnement peut demander à tout moment des informations sur les branchements particuliers, lesquelles doivent être fournies dans un délai inférieur à dix jours.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28.

Le contrôle de la qualité d'exécution des collecteurs secondaires et généraux

1. La construction et l'installation des collecteurs secondaires et généraux doivent suivre les prescriptions techniques que publie le Département de l'environnement, par l'intermédiaire du Bulletin officiel.

2. Les comuns doivent s'assurer de la bonne qualité installation de chaque tronçon. Par conséquent, les collecteurs secondaires doivent faire l'objet d'un contrôle fiscal.

3. Le Gouvernement doit s'assurer de la bonne qualité installation de chaque tronçon. Par conséquent, les collecteurs généraux doivent faire l'objet d'un contrôle fiscal.

4. Le contrôle fiscal doit inclure, au minimum, un contrôle d'étanchéité, de l'état des branchements et de la qualité des matériaux utilisés. La réalisation des essais d'étanchéité est confiée à une entreprise de contrôle qualifiée et indépendante de l'entreprise chargée de l'installation et/ou de l'entretien.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre V. Les eaux superficielles

Article 29.

Définition générale Aux fins du présent Règlement, on entend par : « eaux superficielles » : celles qui, de manière naturelle et en tant que système, sont en contact avec le milieu atmosphérique, qu'elles forment des courants continus, discontinus ou des masses stagnantes.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30.

Protection des eaux superficielles

1. Il n'est pas permis de jeter dans les eaux superficielles, courantes ou stagnantes, des objets de quelque nature que ce soit, notamment des déchets domestiques, industriels ou agricoles.

2. Il est interdit de laver ou de nettoyer des personnes, des animaux ou des choses dans les eaux superficielles.

3. En outre, et à titre général, il est interdit :

a) D'accumuler des déchets solides, des gravats ou des substances de quelque nature que ce soit et en quelque lieu que ce soit qui contaminent ou constituent un danger de contamination des eaux ou de dégradation de l'environnement ou qui constituent un obstacle à une évacuation correcte des eaux.

b) D'effectuer des actions sur le milieu physique ou biologique lié à l'eau qui contaminent ou constituent un danger de dégradation ou peuvent occasionner une modification de l'évacuation normale des eaux.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31.

Classification des eaux superficielles

1. Les eaux superficielles se classent en : Eaux destinées à la consommation humaine Eaux de baignade Eaux aptes à la vie piscicole Autres

2. Les eaux superficielles susceptibles d'être destinées à la production d'eau potable doivent réunir les conditions et les conditions requises établies sur le plan sanitaire pour ce type d'usage (annexe G).

3. Les eaux superficielles susceptibles d'être destinées à la baignade doivent réunir les conditions et les conditions requises établies sur le plan sanitaire pour ce type d'usage (annexe H).

4. Les eaux superficielles, pour être aptes à la vie piscicole, doivent réunir les conditions requises établies à l'annexe I.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32.

La surveillance et le contrôle des eaux superficielles Le Gouvernement, par l'intermédiaire du Département de l'environnement, contrôle l'état des eaux superficielles.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre VI. Sanctions et responsabilité

Article 33.

Dispositions générales

1. Conformément au chapitre VI de la Loi de police et de protection des eaux, Les dispositions du présent titre se réfèrent aux infractions et aux sanctions de nature administrative contre les dispositions du présent Règlement et n'affectent pas la responsabilité civile ou pénale pouvant découler de ces mêmes actions ou omissions.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34.

Les infractions

1. Constituent des infractions légères :

1. Le non-respect des conditions requises, des conditions, des obligations ou des interdictions établies dans les normes légales ou dans les autorisations de l'Administration lorsqu'ils ne comportent pas un risque ou un dommage pour la santé humaine ou des animaux ou n'affectent pas l'écosystème ou la beauté du paysage.

2. Le refus ou la résistance à fournir des données ou à communiquer les informations requises par l'autorité compétente, en ce qui concerne l'accomplissement des fonctions de surveillance et de contrôle fiscal visées par le présent Règlement, ainsi que la fourniture d'informations inexactes ou de documents faux.

3. Laver ou nettoyer des personnes, des animaux ou des choses dans les eaux superficielles.

4. Le défaut d'application des mesures de contrôle imposées dans l'autorisation.

2. Constituent des infractions graves :

1. Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises, des conditions, des obligations ou des interdictions établies dans le présent Règlement, lorsqu'ils comportent un risque ou un dommage pour la santé humaine ou des animaux et n'affectent pas l'écosystème ou la beauté du paysage, que ce soit de façon délibérée ou par manquement à la diligence exigible dans chaque cas, et en particulier :

2. L'exercice d'activités générant des rejets qui requièrent une autorisation sans l'obtention de celle-ci.

3. L'exercice d'activités générant des rejets qui dépassent les limites qualitatives et quantitatives précisées dans les autorisations.

4. L'exercice d'activités générant des rejets dont les concentrations sont supérieures aux limites établies à l'article 5.

5. Le défaut de traitement préalable des rejets directs.

6. Les rejets accidentels, lorsqu'ils ne respectent pas les normes du présent Règlement.

7. L'utilisation de procédés d'épuration non autorisés par voie réglementaire.

8. Le refus ou le retard dans la mise en place de mesures correctives, ou de sécurité, ordonnées par l'Administration, dans le but de protéger l'état des eaux ou de réparer les dommages causés.

9. L'utilisation de boues non stabilisées dans l'activité agropastorale et de récupération et/ou de revégétalisation de terrains.

10. Le non-respect des interdictions établies à l'article 30.

11. La récidive dans toute infraction légère dans un délai d'un an.

3. Sont considérées comme des infractions très graves :

1. Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises, des conditions, des obligations ou des interdictions établies dans le présent Règlement ou des autorisations de l'Administration lorsqu'ils comportent un danger pour la vie humaine.

2. La récidive dans la commission d'infractions graves au cours d'une période de cinq ans.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35.

Les sanctions

1. Les infractions visées au présent règlement sont sanctionnées par l'application des mesures suivantes :

1. Infractions légères : amende jusqu'à 100.000 pesetas.

2. Infractions graves : amende comprise entre 100.001 et 500.000 pesetas.

3. Infractions très graves : amende comprise entre 500.001 et 10.000.000 pesetas.

2. Le montant de la sanction au sein de chacune des catégories est modulé en s'efforçant d'atteindre la proportionnalité adéquate entre l'infraction et la sanction. À cette fin, il doit être tenu compte des critères suivants :

a) Effet préjudiciable de l'infraction sur les intérêts publics.

b) Effet préjudiciable ou dommage causé aux personnes ou aux biens.

c) Bénéfice obtenu par l'auteur de l'infraction.

d) Le dol, la faute ou la négligence.

3. Dans les cas d'infractions graves ou très graves, la révocation de l'autorisation qui a été accordée peut être décidée à titre de sanction accessoire.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36.

Prescriptions Les infractions se prescrivent par deux ans, sauf les infractions très graves, qui se prescrivent par cinq ans. Le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l'infraction est commise, et il est interrompu dès le moment où la procédure est dirigée contre l'auteur de l'infraction.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle première.

Les procédures de sanction prévues par le présent règlement sont instruites et tranchées conformément au Règlement régissant la procédure de sanction approuvé le 9 janvier 1991 ou par la réglementation qui le remplace.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième.

Les listes et les relevés qui figurent dans les annexes peuvent être modifiés lorsque les exigences environnementales, les progrès de la technologie ou les directives communautaires le recommandent.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première.

Toutes les personnes ou entités qui exercent des activités pour lesquelles elles ont besoin d'une autorisation selon le Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux superficielles doivent l'obtenir au plus tard le 30 juin 2000.

elaboració pròpia La pròrroga inventariada és l'efecte material d'aquesta mateixa nova redacció; no és un acte separat.

Disposition transitoire deuxième.

Tant que les prescriptions techniques relatives aux systèmes d'épuration et aux collecteurs n'ont pas été publiées au Bulletin officiel, le Département de l'Environnement autorise les systèmes d'épuration au cas par cas, au moyen de l'analyse du projet présenté.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 18 décembre 1996 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Annexe A Liste I : Substances polluantes (choisies en raison de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bioaccumulation)

1. Composés organohalogénés et substances pouvant donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.

2. Composés organophosphorés.

3. Composés organostanniques.

4. Substances ayant un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire du milieu aquatique.

5. Mercure et composés du mercure.

6. Cadmium et composés du cadmium.

7. Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants.

8. Substances synthétiques persistantes pouvant flotter, rester en suspension ou couler, causant ainsi un préjudice à toute utilisation de l'eau. Liste II : Substances polluantes (substances nocives dont les évaluations des effets sont graduées selon le type et les caractéristiques du milieu récepteur affecté)

1. Substances faisant partie des catégories et des groupes de substances énumérés dans la liste I et pour lesquelles aucune limite n'est fixée dans le présent Règlement.

2. Substances comprises dans le paragraphe suivanti qui, tout en ayant des effets nuisibles, peuvent être limitées à des zones concrètes selon les caractéristiques des eaux réceptrices et leur localisation. 3.

a) Les métalloïdes et métaux suivants et leurs composés : 1. zinc 2. cuivre 3. nickel 4. chrome 5. plomb 6. sélénium 7. arsenic 8. antimoine 9. molybdène 10. titane 11. étain 12. baryum 13 béryllium 14. bore 15. uranium 16. vanadium 17. cobalt 18. thallium 19. tellure 20. argent

b) Biocides et leurs dérivés non inclus dans la liste I.

c) Substances dérivées du milieu aquatique ayant des effets nuisibles sur le goût et/ou l'odeur des produits destinés à la consommation humaine, ainsi que les composés susceptibles de les produire dans les eaux.

d) Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances pouvant leur donner naissance dans les eaux, exclusion faite de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.

e) Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire.

f) Huiles minérales non persistantes ou hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants.

g) Cyanures, fluorures.

h) Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment les suivantes : ammoniac et nitrites.

Annexe B Les niveaux des concentrations et autres paramètres physiques maximaux instantanés autorisés dans les déversements dans les égouts et les collecteurs sont les suivants : pH 6-9,5 température 40 ºC conductivité (yS/cm 20 ºC) 3.000 MES (mg/l) 500 DBO5 (mg O2/l) 500,DCO (mg O2/l) 1.500 huiles et graisses (mg/l) 100 phénols (mg/l) 5 cyanures libres (mg/l) 2 sulfures totaux (mg/l) 5 fer (mg/l) 10 plomb (mg/l) 1 chrome total (mg/l) 5 chrome (VI) (mg/l) 1 cuivre (mg/l) 2 Zinc (mg/l) 7 nickel (mg/l) 2 étain (mg/l) 2 sélénium (mg/l) 1 mercure (mg/l) 0,02 cadmium (mg/l)i 0,5 arsenic (mg/l) 1 Demande biochimique en oxygène (DBO5) : Il s'agit de la quantité d'oxygène consommée à 20ºC et à l'obscurité pendant cinq jours d'incubation pour assurer par voie biologique l'oxydation des matières organiques présentes dans l'eau.

La DBO5 représente normalement la pollution organique carbonée biodégradable.

Demande chimique en oxygène (DCO) : elle correspond à la consommation à chaud de l'oxygène du dichromate de potassium.

Elle est représentative de la majeure partie des substances organiques ainsi que des sels minéraux oxydables.

Matières en suspension (MES) : Ce paramètre comprend tous les éléments en suspension dans l'eau dont les dimensions permettent la rétention sur un filtre de porosité donnée.

Annexe C Tableau 1 Conditions requises pour les déversements provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou de collecteurs pour des débits n'excédant pas le débit de référence.

Il est appliqué la valeur de concentration ou bien le pourcentage de réduction (par rapport à la charge du débit d'entrée).

(1) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO), s'il est possible d'établir une corrélation entre la DBO5, et le paramètre de substitution.

Les effluents ne doivent pas contenir de substances favorisant les odeurs, ils doivent avoir un pH compris entre 6 et 8.5 et une température inférieure à 25ºC.

L'azote et le phosphore sont des paramètres pris en compte dans les zones sensibles à l'eutrophisation Tableau 2 Séries d'échantillons Nombre maximal prélevés en un an autorisé d'échan- tillons non conformes 4-7 1 8-16 2 17-28 3 29-40 4 41-53 5 54-67 6 68-81 7 82-95 8 96-110 9 111-125 10 126-140 11 141-155 12 156-171 13 172-187 14 188-203 15 204-219 16 220-235 17 236-251 18 252-268 19 269-284 20 285-300 21 301-317 22 318-334 23 335-350 24 351-365 25 Les paramètres sont conformes si le nombre annuel d'échantillons non conformes aux niveaux du tableau 1 ne dépassent pas le nombre maximal autorisé dans le tableau

2. Dans tous les cas, les paramètres DBO5, DCO et MES doivent respecter les limites du tableau

3. Tableau 3 Paramètres Concentration maximale DBO5 50 mg/l DCO 250 mg/l MES 85 mg/l Tableau 4 Conditions requises pour les déversements provenant d'habitations unifamiliales Paramètres Concentration maximale DBO5 40 mg/l MES 30 mg/l Annexe D Tableau des coefficients de rendement des dispositifs d'épuration, pour évaluer leur efficacité. R correspond au pourcentage de réduction de la concentration de chaque paramètre entre l'entrée et la sortie de la station d'épuration.

1. Décantation primaire Paramètres de base MES MO (matière organique) Mauvaise 0 0 Médiocre 0.3 0 Bonne 0.5 0 Très bonne 0.7 0

2. Système complet de traitement biologique Paramètres de base MES MO Mauvaise 0 0 Médiocre 0.4 0.3 Bonne 0.7 0.6 Très bonne 0.9 0.8

3. Système de traitement physico-chimique Paramètres de base MES MO Mauvaise 0 0 Médiocre 0.4 0.2 Bonne 0.7 0.5 Très bonne 0.9 0.7 Annexe E

1. Analyse des boues A) En règle générale, les boues d'épuration doivent être analysées, au minimum, tous les six mois au stade de la production.

En cas de changements dans la qualité des eaux traitées, la fréquence des analyses doit être augmentée.

Si les résultats des analyses ne varient pas de manière significative au cours d'une période d'un an, les boues doivent être analysées, au moins, à la fréquence que recommande leur variation saisonnière et, au maximum, tous les douze mois.

B) Dans le cas de stations d'épuration ayant une capacité de traitement inférieure à 300 kg DBO5 par jour, l'analyse des boues est limitée à une fois par an.

Le Département de l'Environnement peut augmenter cette fréquence conformément aux résultats des analyses, des changements de qualité et de quantité des eaux traitées et du milieu récepteur.

C) Les boues traitées doivent être analysées lorsque le processus de traitement est considéré comme achevé.

Les résultats obtenus dans lanalyse des paramètres indiqués au point D de la présente annexe, accompagnés de la spécification du nom et de l'emplacement des stations d'épuration, constitue la documentation qui doit obligatoirement accompagner les lots commercialisés aux fins de leur contrôle à destination.

D) Les paramètres qui, au minimum, doivent obligatoirement être analysés sont les suivants : Matière sèche Matière organique pH Azote Phosphore Cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure et chrome Rapport C/N Les méthodes danalyse pour les métaux lourds sont celles qui sont spécifiées au paragraphe 3 de la présente annexe.

E) Pour le cuivre, le zinc et le chrome, lorsqu'il a été démontré que les métaux ne sont pas présents dans les eaux résiduaires épurées, le Département de l'Environnement décide de la fréquence des analyses à réaliser.

2. Analyse des sols A) Avant de mettre en pratique le système de contrôle et le suivi des effets de lapplication des boues sur les sols à des fins agricoles, le Département de l'Environnement décide de la fréquence des analyses de sols, conformément à la concentration en métaux des sols avant l'utilisation des boues, compte tenu de la qualité et de la quantité des boues et d'autres éléments qui s'y rapportent. B) Les paramètres à analyser sont : pH, cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure et chrome.

3. Méthodes d'échantillonnage et danalyse A) Échantillonnage des sols : Les échantillons représentatifs des sols soumis à lanalyse sont normalement constitués du mélange de 25 échantillons prélevés sur une superficie inférieure ou égale à 5 ha exploitée de manière homogène. Les échantillons doivent être prélevés à une profondeur de 25 cm, sauf si l'épaisseur est inférieure, bien qu'elle doive toujours être supérieure à 10 cm.. B) Échantillonnage des boues : Les boues doivent faire lobjet d'un échantillonnage après la stabilisation, mais avant d'être livrées à lutilisateur, et doivent être représentatives des boues produites. C) Méthodes d'analyse : Lanalyse des métaux lourds est effectuée après une décomposition au moyen d'un acide fort. La méthode de référence est la spectrométrie d'absorption atomique. La limite de détection pour chaque métal ne doit pas dépasser 10% de la valeur limite correspondante. Annexe F

1. Valeurs limites de concentration de métaux lourds dans les sols (mg/kg de matière sèche d'un échantillon représentatif des sols tel que le définit lannexe E, avec un pH de 6 à 7) Paramètres Valeurs limites Cadmium 1 à 3 Cuivre 50 à 140 Nickel 30 à 75 Plomb 50 à 300 Zinc 150 à 300 Mercure 1 à 1.5 Chrome 100 à 200

2. Valeurs limites de concentration de métaux lourds dans les boues destinées à une utilisation agricole (mg/kg de matière sèche) Paramètres Valeurs limites Cadmium 20 à 40 Cuivre 1000 à 1750 Nickel 300 à 400 Plomb 750 à 1200 Zinc 2500 à 4000 Mercure 15 à 25 Chrome 1000 à 1750

3. Valeurs limites pour les quantités annuelles de métaux lourds pouvant être introduites dans les sols, basées sur une mesure de dix ans (kg/ha/an) Paramètres Valeur limite Cadmium 0.15 Cuivre 12 Nickel 3 Plomb 15 Zinc 30 Mercure 0.1 Chrome 3 Annexe G Qualité exigée des eaux superficielles destinées à la production d'eau potable Type A1 : Traitement physico-chimique simple et désinfection, par exemple filtration rapide et désinfection.

Type A2 : Traitement physique normal, traitement chimique et désinfection, par exemple, préchloration, coagulation, floculation, décantation, filtration et désinfection (chloration finale).

Type A3 : Traitement physique et chimique poussé, affinage et désinfection, par exemple, chloration jusqu'au break point, coagulation, floculation, décantation, filtration, affinage(charbon actif) et désinfection (ozone, chloration finale).

Annexe H Conditions requises de qualité pour les eaux de baignade E : des dérogations peuvent exister (1) : Fréquences d'échantillonnage pouvant être réduites de moitié, lorsque les échantillons effectués au cours des années précédentes ont donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus pour les paramètres en question dans la présente annexe, à condition que, simultanément, aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité de l'eau ne soit constatée.

(2) : La présence de ce symbole indique que l'analyse du paramètre correspondant a été effectuée ouque la méthode analytique portant ce signe a été utilisée, lorsque les inspections réalisées dans la zone de bignade révèlent la présence possible d'un paramètre ou d'une détérioration de la qualité de l'eau.

(3) : Les paramètres ainsi indiqués doivent être vérifiés lorsqu'il existe une tendance à l'eutrophisation des eaux.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe I.

(0) Les limites fixées peuvent être dépassées en cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles et lorsque les eaux font l'objet d'un enrichissement naturel en certaines substances ; on entend comme tel le processus par lequel une masse déterminée d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci sans intervention humaine.

(1) Les variations artificielles du pH par rapport aux valeurs constantes ne peuvent dépasser plus de 0,5 de pH dans les limites comprises entre 6 et 9, à condition que ces variations n'accroissent pas le caractère nocif d'autres substances présentes dans l'eau.

(2) Les composés phénoliques ne peuvent être présents à des concentrations qui altèrent le goût du poisson.

(3) Les produits d'origine pétrolière ne peuvent se trouver dans les eaux en quantités qui : forment un film visible à la surface de l'eau ou se disposent en couches à différentes profondeurs transmettent au poisson un goût perceptible d'hydrocarbures provoquent des effets nocifs chez les poissons (4) Dans des conditions météorologiques ou géographiques particulières, et notamment en cas de basses températures de l'eau et de nitrification réduite, ou lorsque l'autorité compétente peut prouver qu'il n'y a pas de conséquences préjudiciables pour le développement équilibré des populations de poissons, des valeurs supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées.

Les chiffres entre parenthèses sont considérés comme des valeurs indicatives souhaitables à titre provisoire.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe g abrogé des del 29/02/2024 (Règlement relatif aux conditions d'autorisation de l'exploitation des captages d'eau destinée à la consommation humaine, du 21 février 2024)

En vigueur depuis le 29/02/2024 · abrogation · Règlement relatif aux conditions d'autorisation de l'exploitation des captages d'eau destinée à la consommation… (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia No es proporciona el text vigent de l'annex G, però la derogació és total i no el requereix.
Proposez une amélioration