Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
L'évaluation des revenus (produits)
1. Les revenus (produits) des installations sont évalués conformément aux coefficients de l'annexe D.
2. Les revenus (produits) sont acceptés lorsqu'ils sont qualifiés de très bons et de bons.
3. Lorsque le revenu (produit) est qualifié de mauvais, la fermeture de l'activité est ordonnée, ainsi que la réparation des dommages et préjudices découlant des rejets effectués. Lorsque le revenu (produit) est qualifié de médiocre, un délai conforme aux actions à mener, déterminé par le Département de l'Environnement, est accordé au titulaire pour l'améliorer, à l'expiration duquel la fermeture de l'activité peut être ordonnée si ledit revenu (produit) n'a pas été amélioré.
Art. 17 du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.